Dammartin-en-Goële : Le rappel à l’ordre d’Europe 1 par le CSA était justifié

Europe 1.

Le Conseil d’État a rejeté le recours de la société éditrice d’Europe 1, Lagardère Active Broadcast, concernant la mise en demeure qui lui avait été infligée de respecter « les règles élémentaires de prudence » par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) quant au traitement par la radio de l’assaut mené par les forces contre les terroristes retranchés à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne).

Le CSA avait mis en demeure, le 11 février 2015, la société Lagardère Active Broadcast, en sa qualité d’éditeur de la radio Europe 1, de respecter « les règles élémentaires de prudence permettant d’assurer le maintien de la sécurité publique et la sauvegarde de l’ordre publique » qui découlent de l’article premier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le rappel à l’ordre était fondé sur le fait qu’Europe 1 avait diffusé, le 9 janvier 2015, à plusieurs reprises entre 16h56 et 17h15, des informations sur l’assaut des forces de l’ordre contre les terroristes retranchés à Dammartin-en-Goële avant que le terroriste présent dans le magasin Hyper Cacher de Vincennes (Hauts-de-Seine) ait été mis hors d’état de nuire et alors même que ce dernier avait menacé d’exécuter les otages qu’il détenait si les autres terroristes n’étaient pas libérés.

Pour rejeter le recours, le Conseil d’ÉtatCE, 5e et 4e ch., 10 févr. 2017, n° 391088, société Lagardère Active Broadcast c/ Conseil supérieur de l’Audiovisuel. relève notamment que la diffusion d’informations de nature à mettre en péril la vie de personnes retenues en otage méconnaît effectivement les dispositions de l’article premier de la loi de 1986 précitée qui permet que « l’exercice de la liberté de communication puisse être limité dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public » et que cette disposition n’est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés qui garantit la liberté d’expression.

Au cas particulier, la haute juridiction administrative considère que les faits constatés par la mise en demeure sont pertinents et juge que la diffusion litigieuse avait le caractère d’un « manquement de l’éditeur du service Europe 1 à l’obligation résultant par lui de cet article », les griefs tirés de vices de forme et de procédure sont également rejetés.