Internet : Le droit de communication à la Hadopi revu à la baisse

Le pouvoir des agents de la Hadopi remis en cause.
Le pouvoir des agents de la Hadopi remis en cause.

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle relatives aux pouvoirs des agents de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) qu’il avait précédemment déclarées conformes à l’occasion de l’examen de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

En cause, le pouvoir jugé excessif et sans limite par plusieurs associations dont disposent les agents de la Hadopi leur permettant de se faire communiquer par les opérateurs de communications électroniques les informations d’identification, tous documents et les données de connexion des indélicats.

Jugées conformes par le juge constitutionnelCons. constit., 10 juin 2009, n° 2009-580, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. lors de leur adoption par le législateur de 2009, les dispositions litigieuses ont été réexaminées à la lumière de la décision du 5 août 2015Cons. constit., 5 août 2015, n° 2015-715 DC, Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. concernant des dispositions identiques au profit des agents de l’Autorité de la concurrence qui ont été jugées attentatoires au droit au respect de la vie privée.

À l’occasion de ce réexamen, le droit de communication des agents de la Hadopi concernant les informations d’identification des abonnés est jugé conforme à la ConstitutionCons. constit. 20 mai 2020, n° 2020-841 QPC, La Quadrature du Net et a., à l’exception du mot « notamment » figurant au dernier alinéa de l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle. Le droit de communication de « tous documents » et de « toutes les données de connexion », en revanche, est censuré au double motif que, d’une part, le législateur n’a ni limité le champ d’exercice de ce droit de communication ni garanti que les documents en faisant l’objet présentent un lien direct avec le manquement poursuivi et, d’autre part, les données fournissent sur les personnes en cause des informations nombreuses et précises particulièrement attentatoires à la vie privée qui ne « présentent pas non plus nécessairement de lien direct avec le manquement poursuivi », pour en conclure, onze ans plus tard, que le législateur n’a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation qui ne soit pas « manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle ».

Une abrogation immédiate de ces dispositions étant susceptible d’entraîner des « conséquences manifestement excessives », elle est reportée au 31 décembre 2020 pour laisser le temps au gouvernement de modifier la loi querellée.