Sécurité sociale : L’affiliation au RSI est obligatoire

Claude Mantrant est à présent vannier selon sa page Facebook.

L’obligation d’affiliation à un régime légal de sécurité sociale pour toutes les personnes exerçant en France une activité salariée ou non n’est pas contraire au droit de l’Union, a jugé la cour d’appel de Limoges, et une contrainte émise par le Régime social des indépendants (RSI) doit donc produire son plein effet.

Affilié « d’office », à l’instar de tous les travailleurs indépendants, à la caisse locale d’Aquitaine du RSI en sa qualité d’artisan électricien depuis le 24 juillet 2006, Claude Mantrant a très vite été en indélicatesse de paiement avec sa caisse de sécurité sociale et le dernier échange de courriers du 19 mai 2011, selon les éléments factuels rapportés dans l’arrêtLimoges, ch. soc., 23 mars 2015, n° 13/00341, Claude Mantrant c/ Caisse RSI Aquitaine, en présence de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale qui n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée. rendu hier, révèle « l’étendue du désaccord de principe opposant les intéressés sur l’obligation — ou non — d’affiliation ».

C’est ainsi qu’il lui a été notifié, le 28 mars 2012, une contrainte portant sur un reliquat de 2008, les troisième et quatrième trimestres de l’année 2010 et les trois premiers trimestres de 2011, pour un montant total de 16 897,63 euros. N’ayant pas obtenu satisfaction devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne qui a validé la contrainte à concurrence de 16 704,63 euros et l’a débouté de sa prétention de pouvoir contester son obligation d’affiliation au RSI, l’artisan électricien limougeaud en a interjeté appel.

Dans un premier arrêt avant dire droitLimoges, ch. soc., 20 oct. 2014, n° 13/00341, Claude Mantrant c/ Caisse RSI Aquitaine, en présence de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale., la chambre sociale de la cour d’appel de Limoges avait ordonné au RSI de justifier de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 411-1 du code de la mutualité qui — dans sa rédaction issue de l’article 9 de l’ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 supprimée par l’article 11 de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 — prévoyait que « le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité est chargé de la tenue du registre national des mutuelles, unions et fédérations dans lequel ces organismes sont répertoriés en fonction de leur activité ».

Cette décision, qui ne tranchait nullement le différend sur l’obligation de s’affilier ou non au RSI, avait toutefois fait naître d’autant plus de grands espoirs et illusions inespérés qu’il lui avait été prêté une importance inconsidérée par des avocats « spécialistes » en « droit du travail et de la sécurité sociale », dont notamment l’avocat montpelliérain très médiatisé et très actif sur les réseaux sociaux, Éric Rocheblave, qui titrait sur son blog à la suite de cette décision avant dire droit : « Le RSI est sans existence légale et ne peut donc pas vous délivrer de contrainte pour recouvrer vos cotisations ! ». Me Rocheblave poussant même le bouchon jusqu’à soutenir la décision « transposable à l’Urssaf et autres organismes » et estimant que « faute également pour l’Urssaf de justifier de son inscription au registre prévu par l’article L. 411-1 du code de la mutualité avant le 31 décembre 2002, [l’Urssaf] a été dissoute de plein droit et n’a pas qualité à agir pour le recouvrement de cotisations sociales ».

Ce sont ces espoirs et illusions qui ont été mis à néant hier par un arrêt très bref et synthétique mais fort bien motivé, signé le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Limoges, Patrick Vernudachi, qui relève tout simplement que l’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants a été insérée dans le code de la sécurité sociale et non dans celui de la mutualité. Le RSI est un organisme de sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale et chargé d’une mission de service public, tranche la cour qui retient que le système repose sur une « obligation d’affiliation des personnes exerçant en France une activité, salariée ou non » et que cela ne contrevient pas au droit de l’Union qui ne fait pas obstacle à la compétence des États quant à l’aménagement d’un « système de sécurité sociale dont ils conservent l’entière maîtrise ».

La contrainte émise par la RSI — qui existe légalement et est en droit de recouvrer les cotisations, précise derechef la cour — doit donc « produire son plein effet » mais pour justifier qu’il n’y a néanmoins pas de quoi fouetter un chat ni lieu à amende civile, la cour admet que l’action se rattache à un courant qui tend à la suppression du « monopole » de la sécurité sociale et que M. Mantrant a « tenté jusqu’au bout de défendre la position adoptée [sans que l’on puisse] y voir un abus ». Et au titre des frais irrépétibles, la caisse aquitaine de RSI obtient la somme réclamée de 230 euros. 

Un pourvoi en cassation est certes possible mais outre le fait non négligeable que les avocats au conseil d’état et à la cour de cassation sont fort onéreux, la chambre sociale de la cour de cassation pourrait se révéler nettement moins conciliante que les juges du fond face à une décision bien motivée qui ne prête guère le flanc à la critique.