Achat en ligne : Applicabilité du droit de rétraction

Le droit de rétractation des consommateurs en cas d’achat en ligne s’applique à un matelas dont le film de protection a été retiré après la livraison, a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, car à l’instar d’un vêtement, il peut être présumé que « le professionnel est en mesure de rendre le matelas, au moyen d’un nettoyage ou d’une désinfection, propre à une nouvelle commercialisation, sans porter préjudice aux impératifs de protection de la santé ou d’hygiène ».
Un internaute avait acheté un matelas sur le site de l’entreprise allemande de vente en ligne slewo.com et à la réception du bien, il a retiré le film de protection qui recouvrait le matelas et l’a aussitôt renvoyé en demandant le remboursement du prix d’achat de 1 094,52 euros et des frais de renvoi.
Slewo estimait que l’internaute ne pouvait pas exercer le droit de rétractation dont dispose le consommateur normalement en cas d’achat en ligne pendant quatorze jours car, soutenait-elle, la directive relative aux droits des consommateurs
La Cour
Pour ce qui est de l’exclusion prévue par la directive, c’est la nature d’un bien qui est susceptible de justifier le scellement de son emballage pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène, relève la Cour, et le descellement de l’emballage d’un tel bien fait donc disparaître la garantie en termes de protection de la santé ou d’hygiène. Une fois l’emballage descellé par le consommateur et n’offrant plus de garantie en termes de protection de la santé ou d’hygiène, un tel bien risque de ne plus être utilisé par un tiers et, de ce fait, de ne plus pouvoir être commercialisé. Mais au cas particulier, un matelas dont la protection a été retirée par le consommateur après la livraison ne relève pas, selon la Cour, de l’exception au droit de rétractation en cause.
Un tel matelas, explique la Cour, « bien qu’ayant été potentiellement utilisé, n’apparaît pas, de ce seul fait, définitivement impropre à une nouvelle utilisation par un tiers ou d’une nouvelle commercialisation » car il « suffit », à cet égard, de rappeler, notamment, qu’un seul et même matelas « sert aux clients successifs d’un hôtel » qu’il existe un marché de matelas d’occasion et que des matelas qui ont été utilisés peuvent faire l’objet d’un « nettoyage en profondeur ».
Au regard du droit de rétractation, poursuit la Cour, un matelas peut être « assimilé à un vêtement », catégorie pour laquelle la directive prévoit « expressément la possibilité de renvoi après essai », une telle assimilation est envisageable dans la mesure où « même en cas de contact direct de ces biens avec le corps humain, il peut être présumé que le professionnel est en mesure de rendre ceux-ci, après qu’ils ont été renvoyés par le consommateur, au moyen d’un traitement tel qu’un nettoyage ou une désinfection, propres à une nouvelle utilisation par un tiers et, partant, à une nouvelle commercialisation, sans porter préjudice aux impératifs de protection de la santé ou d’hygiène », soulignant toutefois que, selon la directive, le consommateur répond de « toute dépréciation d’un bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de celui-ci », sans qu’il soit pour autant déchu de son droit de rétractation. Décision pleine de bon sens et à laquelle on ne peut que souscrire.