Agents non titulaires : Suspension du contrat en cas de mandat parlementaire

Un agent non titulaire à durée déterminée, élu à une fonction parlementaire, doit pouvoir bénéficier, en vue d’exercer son mandat politique, du même congé spécial que celui accordé à un fonctionnaire, a jugé la Cour de justice de l’Union européenne.
En cause, une personne au service de l’administration de la Principauté des Asturies depuis plusieurs années nommée, le 15 avril 2011, en tant qu’agent non titulaire
L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée
La juridiction espagnole s’est demande’ si la notion de « conditions d’emploi » englobe le droit pour un travailleur d’être placé dans une position administrative lui permettant de suspendre la relation de travail afin de se consacrer à l’exercice du mandat politique pour lequel il a été élu et a interrogé la Cour de justice sur la question de savoir si le traitement différencié opéré par la loi espagnole entre les agents non titulaires et les fonctionnaires est compatible avec le principe de non-discrimination.
Pour la Cour
Une décision accordant le congé spécial en cause — entraînant la suspension de certains éléments de la relation de travail alors que d’autres perdurent — doit être considérée comme relevant de la notion de « conditions d’emploi » car une telle décision d’accorder un congé à un travailleur est nécessairement prise « en raison de la relation de travail qui le lie à l’employeur et le congé spécial en cause non seulement conduit à la suspension de la relation de travail mais permet aussi de réserver le poste de travail du travailleur jusqu’à sa réintégration au terme de son mandat parlementaire, tout en garantissant la prise en compte de la durée de cette position aux fins du calcul des primes triennales et de l’avancement dans le grade, éléments qui ont déjà été expressément reconnus par la Cour comme relevant de la notion de "conditions d’emploi" ». En tout état de cause, estime la Cour, une interprétation de l’accord-cadre qui exclurait du champ d’application de la notion de « conditions d’emploi » le droit au congé spécial reviendrait à « réduire, au mépris de l’objectif poursuivi par cet accord-cadre, la portée de la protection accordée aux travailleurs à durée déterminée contre les discriminations ».
L’accord-cadre s’oppose à une réglementation qui, telle celle en cause, exclut de manière absolue l’octroi, à un travailleur à durée déterminée en vue d’exercer un mandat politique, d’un congé en vertu duquel la relation de travail est suspendue jusqu’au moment de sa réintégration à l’issue du mandat, alors que ce droit est reconnu aux travailleurs à durée indéterminée et la Cour constate qu’il existe une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée en ce qui concerne l’octroi du congé spécial en cause, puisqu’un agent non titulaire qui, à la différence d’un fonctionnaire, ne peut bénéficier de ce congé doit démissionner de son poste pour pouvoir exercer un mandat politique.
Il appartient à la juridiction espagnole, précise la Cour, de déterminer si la travailleuse se trouve dans une situation comparable à celle des travailleurs engagés pour une durée indéterminée par la même autorité au cours de la même période et dans l’affirmative et si une inégalité de traitement est constatée, il lui incombe de vérifier si celle-ci est susceptible d’être justifiée par « l’existence de raisons objectives » mais, en toute hypothèse, le refus absolu de faire bénéficier les travailleurs à durée déterminée du congé spécial en cause ne semble pas indispensable à l’objectif poursuivi par la loi espagnole, à savoir le maintien de l’emploi et du droit à l’avancement des travailleurs à durée indéterminée dans la mesure où le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo constate lui-même qu’il est tout à fait envisageable de faire bénéficier les travailleurs à durée déterminée, détenteurs d’un même mandat, d’un tel congé spécial qui suspendrait la relation de travail jusqu’à l’issue du mandat, date à laquelle ils seraient assurés de réintégrer leur poste, sous réserve que celui-ci n’ait pas été entre-temps supprimé ou occupé par un fonctionnaire.