AOP : L’appellation protégée "Champagne" peut être utilisée pour du "Champagner Sorbet"

Une glace peut être vendue sous la dénomination « Champagner Sorbet » si cette glace a, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par le champagne, a jugé la Cour de justice de l’Union européenne et si tel est le cas, cette dénomination du produit ne tire pas indûment profit de l’appellation d’origine protégée « Champagne ».
Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIPV), une association des producteurs de champagne, avait attrait devant les juridictions allemandes le soldeur allemand Aldi Süd pour qu’il lui soit fait interdiction de vendre une glace sous la dénomination « Champagner Sorbet » qu’il commercialise depuis la fin de l’année 2012 et qui contient 12 % de champagne. Il était soutenu par le CIPV que la distribution de ce sorbet sous cette dénomination viole l’appellation d’origine protégée (AOP) « Champagne » et c’est ainsi que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice d’Allemagne) a interrogé la Cour de justice concernant la réglementation de l’Union sur la protection des AOP
La Cour
Il incombera à la juridiction nationale, précise toutefois la Cour, d’apprécier, au vu des éléments de preuve qui lui sont présentés, si tel est le cas, indiquant à cet égard que « la quantité de champagne contenue dans le sorbet constitue un critère important, mais non suffisant ». Dans l’hypothèse où le sorbet en cause n’aurait pas, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par le champagne, il pourrait être considéré que la dénomination « Champagner Sorbet » apposée sur le conditionnement ou l’emballage de ce sorbet constitue « une indication fausse et fallacieuse, et donc illicite pour cette même raison ».
Une AOP est protégée, juge la Cour, non seulement contre des indications fausses ou fallacieuses qui sont de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit concerné mais également contre des indications fausses et fallacieuses portant sur la nature ou sur les qualités substantielles de ce produit mais l’utilisation directe, par incorporation dans la dénomination du produit en cause, de l’AOP « Champagne » pour revendiquer ouvertement une qualité gustative liée à celle-ci « ne constitue ni une usurpation ni une imitation ni une évocation illicites au sens de la réglementation de l’Union sur la protection des AOP ».