Discriminations : La fraude ne peut permettre d'obtenir un avantage indu

R+V Allgemeine Versicherung

Les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union européenne pour obtenir un avantage indu, a jugé la Cour de justice de l’Union européenne à l’occasion d’une question préjudicielle posée par la Cour fédérale du travail allemande.

À l’origine du litige, un appel à candidatures remontant à mars 2009 de la compagnie d’assurances allemande R+V pour des postes de stagiaire destinés à des diplômés des sciences économiques, des mathématiques appliquées à l’économie, de l’informatique appliquée à l’économie et du droit. Il était demandé aux candidats d’être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de très bon niveau dans l’une des disciplines, obtenu l’année précédente ou au cours des mois qui suivent ainsi qu’une expérience professionnelle pratique et qualifiante acquise par une formation, des stages ou un travail d’étudiant. Et pour les candidatures en droit, il était demandé une spécialisation en droit du travail ou des connaissances médicales.

Avocat et ancien cadre d’une compagnie d’assurances, Nils-Johannes Kratzer a candidaté en soulignant que non seulement il remplissait tous les critères visés mais qu’en outre, il disposait d’ « une expérience d’encadrement et était habitué à prendre des responsabilités et à travailler de manière indépendante », indiquant également qu’il suivait « une formation pour devenir avocat spécialisé en droit du travail et que, en raison du décès de son père, il s’occupait d’un volumineux dossier en droit médical et disposait donc d’une large expérience en ce domaine ».

Sa candidature ayant été rejetée le 19 avril 2009, M. Kratzer réclama, le 11 juin 20019, une indemnisation de 14 000 euros pour « discrimination en raison de l’âge » à la suite de laquelle il fut convié à un entretien avec le chef du personnel qu’il déclina tant que « sa demande d’indemnisation [n’aurait pas] été satisfaite ».

Il introduisit alors une demande d’indemnisation d’un montant de 14 000 euros devant le tribunal du travail (Arbeitsgericht) de Wiesbaden, qu’il porta à 17 500 euros pour « discrimination fondée sur le sexe » lorsqu’il apprit que les quatre postes avaient tous été attribués à de femmes alors que la soixante de candidatures se répartissaient de manière presque égale entre hommes et femmes.

Le tribunal supérieur du travail du Land de Hessen (Hessisches Landesarbeitsgericht) ayant confirmé le rejet de ses demandes, M. Kratzer a alors saisi la Cour fédérale du travail qui a interrogé la Cour de justice européenne quant à l’interprétation à donner à l’article 3 §1 a) de la directive 2000/78Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, J.O.UE, L 303, p. 16. et à l’article 14 §1 a) de la directive 2006/54Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, J.O.UE, L 204, p. 23. s’agissant d’une personne qui vise à obtenir non pas un recrutement et un emploi mais le statut de candidat « afin de réclamer une indemnisation » et si, le cas échéant, une telle réclamation peut être qualifiée d’abus de droit en vertu du droit de l’Union.

M. Kratzer, constate la CourCJUE, 1re ch., 28 juill. 2016, n° C-423/15, Nils-Johannes Kratzer c/ R+V Allgemeine Versicherung AG., a présenté sa candidature à un emploi de stagiaire auprès de R+V « en vue d’obtenir non pas cet emploi, mais uniquement le statut formel de candidat, dans le seul but de réclamer une indemnisation sur le fondement des directives 2000/78 et 2006/54 » et une telle démarche « ne relève pas, en principe, du champ d’application [desdites] directives [… qui] concernent la matière de l’emploi et du travail » dans la mesure où M. Kratzer « ne cherche manifestement pas à obtenir l’emploi auquel [il] se porte formellement candidat » et ne peut donc être considéré comme une « victime » ou une « personne lésée » ayant subi un « préjudice » ou un « dommage ».

La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union européenneCJUE, 13 mars 2014, n° C-155/13, Sices et a. pour obtenir un avantage indu comme le fait M. Kratzer en se portant « artificiellement candidat à un emploi dans le but essentiel non pas d’occuper effectivement cet emploi mais de se prévaloir de la protection offerte par [le droit de l’Union] ». Une application concrète de l’adage latin Fraus omnia corrumpit (la fraude corrompt tout) que les juristes et avocats n'ignorent pas.