Droit de rétractation : Le défaut d’information exonère de toute obligation de paiement

Pas de paiement en cas d'inobservation du délai de rétractation.
Pas de paiement en cas d'inobservation du délai de rétractation.

En cas de défaut d’information sur le droit de rétractation concernant un contrat de services conclu hors établissement, le consommateur est exonéré de toute obligation de paiement même si le contrat a été exécuté, a jugé la Cour de justice de l’Union européenne qui met ainsi à la charge du professionnel fautif ou tête en l’air tous les coûts encourus en raison de l’exécution du contrat pendant le délai de rétractation.

En l’espèce, un consommateur avait conclu avec une entreprise, en dehors du périmètre de son établissement commercial, un contrat de services portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison sans avoir été informé de son droit de rétractation de quatorze jours.

Le contrat exécuté, l’entreprise a demandé le règlement de sa facture que le consommateur s’est abstenu de régler en excipant de son droit de rétractation — qui passe, en outre, en pareil cas, de quatorze jours à un an — qu’il incombait à l’entreprise de lui notifier à la signature du devis et de respecter avant de commencer les travaux.

Saisie du litige portant sur cette créance, une juridiction allemande considère certes qu’en vertu des dispositions transposant la directive relative aux droits des consommateurs, un quidam n’est redevable d’aucun coût pour le service fourni lorsque le professionnel a omis de l’informer quant à son droit de rétractation mais elle s’interroge et demande néanmoins à la Cour si la directive exclut tout droit du professionnel à une quelconque « indemnité compensatoire » lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après exécution du contrat hors établissement car, ajoute-t-elle, cela permettrait au consommateur de bénéficier d’une plus-value qui serait, elle, contraire au principe général interne et communautaire de l’enrichissement sans cause.

Aucune exception à la règle. « Un consommateur est exonéré de toute obligation de payer, rappelle la CourCJUE, 17 mai 2023, n° 79/23, Rétractation après l’exécution du contrat., les prestations fournies en exécution d’un contrat de services hors établissement, lorsque le professionnel concerné ne l’a pas informé de son droit de rétractation et que ce consommateur a exercé son droit de rétractation après l’exécution de ce contrat ».

Le droit de rétractation, explique la Cour, vise à protéger le consommateur dans le contexte particulier de la conclusion d’un contrat hors établissement et en pareil cas, le consommateur peut davantage être soumis à une « pression psychologique » ou être confronté à un « élément de surprise ». L’information relative au droit de rétractation revêt dès lors, selon la Cour, « une importance fondamentale pour le consommateur qui lui permet de prendre, de manière éclairée, la décision de conclure ou non le contrat ».

S’agissant plus particulièrement de la plus-value acquise par le consommateur et de la prohibition de l’enrichissement sans cause, la Cour rappelle que la directive a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et cet objectif serait « compromis » si on permettait qu’un consommateur, à la suite de sa rétractation d’un contrat de services conclu hors établissement, puisse encourir des coûts qui ne sont pas expressément prévus par la directive.

La Cour n’a donc pas entendu faire le tri entre le consommateur honnête victime d’une entreprise indélicate et le consommateur malhonnête qui va se mettre en quête de trouver l’entreprise dont le devis n’inclut pas de formulaire de rétractation pour s’offrir des prestations gratuites aux seuls frais du droit protecteur de l’Union. Une petite marge de manœuvre aurait pu être laissée aux juridictions nationales en cas de mauvaise foi avérée du consommateur malhonnête.