Licenciement collectif : Pas de protection particulière pour les salariées enceintes

Les salariées enceintes peuvent être licenciées dans le cadre d’un licenciement collectif, a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, dès lors que l’employeur fournit les motifs justifiant le licenciement ainsi que les critères objectifs retenus pour désigner les travailleurs à licencier.
Dans cette affaire, il s’agissait de la société espagnole Bankia a lancé, le 9 janvier 2013, une période de consultation des représentants du personnel en vue de procéder à un licenciement collectif et le 8 février 2013, le groupe spécial de négociation est parvenu à un accord établissant les critères à appliquer pour choisir les travailleurs à licencier ainsi que les critères établissant une priorité de maintien des postes dans l’entreprise.
Bankia a ainsi notifié, le 13 novembre 2013, à une salariée enceinte une lettre de licenciement, conformément à l’accord élaboré par le groupe spécial de négociation, indiquant notamment que, dans le cas concret de la province dans laquelle elle travaillait, il était nécessaire de réduire fortement les effectifs et qu’il résultait de la procédure d’évaluation réalisée au sein de l’entreprise pendant la période de consultation qu’elle avait obtenu l’une des notes les moins élevées de la province.
La salariée en question a alors contesté son licenciement devant le Juzgado de lo Social n° 1 de Mataró (tribunal du travail n° 1 de Mataró, Espagne) qui s’est prononcé en faveur de Bankia et sur l’appel interjeté devant le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (cour supérieure de justice de Catalogne, Espagne), il a été demandé à la Cour de justice d’interpréter l’interdiction de licencier les travailleuses enceintes, prévue dans la directive 92/85 sur la sécurité et la santé des travailleuses enceintes
La Cour
La directive 92/85 ne s’oppose pas, précise la Cour, à une réglementation nationale permettant à l’employeur de licencier une travailleuse enceinte dans le cadre d’un licenciement collectif sans lui fournir d’autres motifs que ceux justifiant ce licenciement collectif, pour autant que soient indiqués les critères objectifs retenus pour désigner les travailleurs à licencier et sur ce point, les deux directives combinées exigent uniquement que l’employeur, d’une part, expose par écrit « les motifs non inhérents à la personne de la travailleuse enceinte pour lesquels il effectue le licenciement collectif », notamment des motifs économiques, techniques ou relatifs à l’organisation ou à la production de l’entreprise et, d’autre part, indique à la travailleuse concernée « les critères objectifs retenus pour désigner les travailleurs à licencier ».
En réponse à une question complémentaire du tribunal catalan, la Cour dit également pour droit que la directive 92/85 s’oppose à une réglementation nationale qui « n’interdit pas, en principe, le licenciement d’une travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante à titre préventif et qui prévoit uniquement, à titre de réparation, la nullité de ce licenciement lorsque celui-ci est illégal », soulignant que la directive 92/85 opère une distinction expresse entre, d’une part, la protection contre le licenciement lui-même, à titre préventif, et, d’autre part, la protection contre les conséquences du licenciement, à titre de réparation.
Les États membres sont, précise la Cour, tenus d’établir cette double protection qui revêt une importance spécifique dans le cadre de la directive 92/85, vu le risque qu’un éventuel licenciement fait peser sur la situation physique et psychique des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, y compris le risque particulièrement grave d’inciter la travailleuse enceinte à interrompre volontairement sa grossesse. L’interdiction de licenciement figurant dans la directive répond, selon la Cour à ce souci et elle considère que la protection à titre de réparation, même dans l’hypothèse où elle aboutit à la réintégration de la travailleuse licenciée et au versement des salaires non perçus en raison du licenciement, ne peut remplacer la protection à titre préventif et les États membres ne peuvent donc se limiter à prévoir uniquement, à titre de réparation, la nullité de ce licenciement lorsque celui-ci n’est pas justifié.
En réponse à deux autres questions de la juridiction espagnole, la Cour déclare que la directive 92/85 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un licenciement collectif, ne prévoit ni une priorité de maintien des postes ni une priorité de reclassement applicables préalablement à ce licenciement, pour les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. En effet, la directive 92/85 n’impose pas aux États membres de prévoir de telles priorités mais puisque la directive ne contient que des prescriptions minimales, les États membres ont la faculté de garantir une protection plus élevée aux travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes.