Ordinateurs : La vente de logiciels préinstallés est licite

Ordinateur avec logiciels présintallés.

La vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale déloyale et l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse, a jugé la Cour de justice de l'Union européenne.

En l'espèce, il s'agit d'une très vieille affaire concernant un ordinateur portable de marque Sony acheté en France en 2008 et équipé de logiciels préinstallés, dont le système d’exploitation Microsoft Windows Vista et divers autres logiciels applicatifs.

Lors de la première utilisation de cet ordinateur, Vincent a refusé de souscrire au « contrat de licence utilisateur final » (CLUF) du système d’exploitation et a demandé à Sony d’être remboursé de la partie du prix d’achat correspondant au coût des logiciels préinstallés. Sony a refusé de procéder à ce remboursement mais lui a proposé dʼannuler la vente et de lui rembourser la totalité du prix dʼachat, soit 549 euros, moyennant le retour du matériel acheté.

Ayant décliné cette proposition, il réclame alors en justice à Sony 450 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour les logiciels préinstallés et 2 500 euros pour le préjudice subi du fait de pratiques commerciales déloyales. En effet, une directiveDirective 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, J.O.UE, L 149, p. 22. de l’Union interdit les pratiques commerciales déloyales qui altèrent le comportement économique des consommateurs et qui sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle, comme notamment les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.

Saisie du litige, la Cour de cassationCiv. 1re, 17 juin 2015, n° 14-11437, Vincent Deroo-Blanquart c/ Sony Europe Ltd. a demandé à la Cour de justice, d’une part, si une pratique commerciale consistant en la vente dʼun ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés constitue une pratique commerciale déloyale et, d’autre part, si, dans le cadre dʼune offre conjointe consistant en la vente dʼun ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels constitue une pratique commerciale trompeuse.

La CourCJUE, 8e ch., 7 sept. 2016, n° C-310/15, Vincent Derro-Blanquart c/ Sony Europe Ltd. répond globalement par la négative à ces deux questions. La vente dʼun ordinateur équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29, dès lors quʼune telle offre « n’est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère pas le comportement économique des consommateurs », laissant le soin à la juridiction nationale d’apprécier ce point en tenant compte des circonstances spécifiques de l’affaire. La Cour relève en effet que la vente de tels ordinateurs équipés est susceptible de répondre aux exigences de la diligence professionnelle, compte tenu du fait que :

  • la vente par Sony d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés répond aux attentes dʼune part importante des consommateurs qui préfèrent l’acquisition d’un ordinateur ainsi équipé et d’utilisation immédiate à l’acquisition séparée d’un ordinateur et de logiciels,
  • avant de procéder à l’achat de l’ordinateur, M. Deroo-Blanquart a été dûment informé par l’intermédiaire du revendeur de Sony de l’existence des logiciels préinstallés et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels, 
  • après l’achat, lors de la première utilisation de l’ordinateur, Sony a offert à M. Deroo-Blanquart la possibilité de souscrire au CLUF ou d’obtenir la révocation de la vente.

La Cour indique par ailleurs que la juridiction nationale devra déterminer si, dans le cas où un consommateur est informé avant l’achat que le modèle d’ordinateur n’est pas commercialisé sans logiciels préinstallés et est ainsi libre de choisir un modèle d’ordinateur d’une autre marque pourvu de caractéristiques techniques comparables et vendu sans logiciels, l’aptitude de ce consommateur à prendre une décision commerciale en connaissance de cause a été sensiblement compromise.

De même, s’agissant de la seconde question, la Cour rappelle qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Dans le cadre d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, la Cour considère que l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Le prix de chacun de ces logiciels ne constituant pas une information substantielle, l’absence d’indication du prix des logiciels ne saurait être considérée comme une pratique commerciale trompeuse.