Santé : Le tourisme hospitalier strictement encadré par la justice européenne

La Cour de justice de l'Union européenne, appelée à se prononcer sur un cas de « tourisme hospitalier », a jugé que le remboursement des frais médicaux engagés à l'étranger ne pouvait être refusé dans les cas où l'assuré ne peut recevoir en temps utile des soins de première nécessité dans son pays.

La Cour était amenée à se prononcer après avoir été saisie par l'équivalent du tribunal de grande instance (Tribunalul) de Sibiu, en Roumanie, du cas d'une ressortissante roumaine partie se faire soigner en Allemagne pour des affections vasculaires graves. 

D'abord soignée dans un établissement spécialisé à Timisoara, en Roumanie, la patiente, qui devait se faire opérer à cœur ouvert, a estimé que les médicaments et les fournitures médicales de première nécessité faisaient défaut, et que le nombre de lits était insuffisant. Elle a décidé de se faire opérer en Allemagne et demandé à sa caisse maladie le remboursement de l'intervention, d'un montant approchant 18 000 euros. Sa demande a été rejetée et elle s'est tournée vers les autorités roumaines qui ont, à leur tour, demandé à la justice européenne de trancher.

Dans son arrêtCJUE, 3e ch., 9 oct. 2014, n° C-268/13, Elena Petru c/ Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, et Casa Națională de Asigurări de Sănătate., la Cour de justice de l'UE rappelle que selon le droit de l'Union, un travailleur peut être autorisé à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés, remboursés par son État de résidence. L'autorisation préalable de remboursement des frais médicaux doit répondre à deux conditions : que les soins en question figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État de résidence, et que les soins reçus à l'étranger ne puissent être dispensés au patient dans son propre pays dans le délai nécessaire. 

La Cour conclut que l'autorisation de remboursement des frais médicaux engagés à l'étranger ne peut être refusée lorsqu'un défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité empêche l'assuré social de recevoir les soins en temps opportun dans son État de résidence, en prenant en compte l'ensemble des établissements hospitaliers du pays. 

Dans le cas particulier de la patiente roumaine, le gouvernement roumain a relevé qu'elle avait le droit de s'adresser à d'autres établissements dans son pays, qui disposaient de l'équipement nécessaire pour réaliser l'intervention dont elle avait besoin, et que le rapport du médecin lui avait donné un délai de trois mois pour se faire opérer. La Cour renvoie donc aux autorités roumaines le soin d'apprécier si l'opération n'aurait pas pu être réalisée dans un autre établissement roumain dans ce délai.