Sécurité sociale : Pas de CSG sur les revenus des résidents français travaillant à l'étranger

Cour de justice de l'Union européenne basée à Luxembourg
Cour de justice de l'Union européenne

Les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises, a jugé la Cour de justice de l'Union européenne à l'occasion d'une question préjudicielle posée par un Hollandais domicilié en France et travaillant aux Pays-Bas.

Dans deux arrêts rendus en 2000, la CourCJUE, 15 févr. 2000, n° C-34/98 et C-169/98, Commission c/ France. avait déjà eu l'occasion d'examiner si les deux contributions sociales françaises, CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale), pouvaient ou non être prélevées sur les revenus d’activité et de remplacement de travailleurs qui, bien que résidant en France, étaient soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre du fait qu’ils y exercent une activité professionnelle.

Elle avait ainsi jugé que les deux contributions françaises litigieuses présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec la sécurité sociale, du fait qu’elles avaient « pour objet spécifique et direct de financer la sécurité sociale française ou d’apurer les déficits du régime général de sécurité sociale français » et elle en avait conclu que, s’agissant des travailleurs concernés, le prélèvement de ces contributions était « incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement »Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, J.O.UE, L 149, p. 2, dans sa rédaction modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, J.O.UE, 1997, L 28, p. 1 et à nouveau modifiée par le règlement n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, J.O.UE, L 392, p. 1..

Dans cette affaire concernant un hollandais domicilié en France mais travaillant aux Pays-Bas, c'est le Conseil d’État qui a sollicité la Cour quant à savoir si ce raisonnement était également applicable lorsque les contributions en cause sont perçues non pas sur les revenus d’activité et de remplacement mais sur les revenus du patrimoine. Au cas particulier, il était contesté que la CSG, la CRDS et d’autres contributions sociales soient prélevées sur des revenus du patrimoine telles que, par exemple, des rentes viagères à titre onéreux versées par des compagnies d'assurances néerlandaises.

La CourCJUE, 1e ch., 26 févr. 2015, n° C-623/13, ministre de l'économie et des finances c/ Gérard de Ruyter. considère que « l’interdiction de cumul édictée par le règlement n’est pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle et s’applique donc indépendamment de l’origine des revenus perçus par la personne concernée ». En tant que travailleur migrant, M. de Ruyter est soumis à la sécurité sociale des Pays-Bas, relève la Cour qui dit pour droit que ses revenus, qu’ils proviennent d’une relation de travail ou de son patrimoine, « ne sauraient être soumis dans l’État membre de résidence (la France) à des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de la sécurité sociale ». S'il devait en être autrement, précise la Cour, M. de Ruyter ferait l’objet d’une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France, étant donné que celles-ci sont uniquement tenues de cotiser au régime de sécurité sociale français.

Si vous êtes dans un situation identique (résident en France et travaillant à l'étranger) ou voisine (résident dans un autre État membre de l'UE et ayant des biens immobiliers en France), vous pouvez, en principe, solliciter le remboursement des prélèvements sociaux indûment réglés dont la prescription n'est pas encore acquise.