Transport aérien : Air France-KLM doit régler la TVA sur les billets non utilisés et non remboursables

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exigible sur les billets d'avion non utilisés et non remboursables, a jugé hier la Cour de justice de l'Union européenne à l'occasion d'une procédure opposant la compagnie nationale Air France-KLM à l'administration fiscale.
Les vols assurés par Air France, devenue Air France-KLM en 2005, à l’intérieur du territoire national, sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 % et à compter de 1999, la compagnie a décidé de ne plus verser à l’administration fiscale la TVA perçue sur le prix des billets que les passagers n’avaient pas utilisés et ne pouvaient pas se faire rembourser. Contestant l'analyse de la compagnie aérienne, l’administration fiscale lui avait alors notifié des rappels de TVA, hors intérêts de retard, d’un montant de 4 millions d’euros au titre des trois dernières années non encore prescrites.
Sa filiale, Brit Air, devenue Hop ! Brit Air en 2013, effectuait, à la même époque, des services de transport aérien de passagers dans le cadre d’un contrat de franchise conclu avec sa maison-mère qui était chargée de la commercialisation et de la gestion des billets pour les lignes exploitées en franchise par Brit Air, Air France-KLM percevait le prix des billets avant de le reverser à Brit Air pour chaque passager transporté mais s’agissant des billets non utilisés par les passagers, elle versait à sa filiale une compensation forfaitaire annuelle correspondant à 2 % du chiffre d’affaires annuel, TVA incluse, réalisé sur les lignes exploitées en franchise. Brit Air n’ayant pas soumis cette somme forfaitaire à la TVA, l’administration fiscale lui a, également, notifié des rappels.
Saisi en dernier ressort du litige opposant Air France-KLM et Brit Air à l’administration fiscale, le Conseil d’État à interrogé la juridiction européenne quant à l'exigibilité de la TVA sur les titres de transport non utilisés. La Cour
Toutefois, poursuit la Cour, la contrepartie du prix du billet « ne dépend pas de la présence physique du passager à l’embarquement », mais est constituée par« le droit qu’en tire le passager de bénéficier de l’exécution du service de transport », indépendamment du fait que le passager mette en œuvre ce droit, c'est-à-dire qu'il suffit que la compagnie aérienne mette le passager en mesure de bénéficier du service de transport pour que la TVA soit due et à cet égard, la Cour précise que la TVA devient exigible au moment de l’encaissement du prix du billet et ajoutant que, dans le cas de la commercialisation des billets de sa filiale dans le cadre d'un contrat de franchise, la TVA a également vocation à s'appliquer sur la somme forfaitaire versée pour les billets émis et périmés.