Transport aérien : Le choc d'un escalier mobile contre un avion n'est pas une circonstance extraordinaire

Le choc d’un escalier mobile d’embarquement contre un avion ne constitue pas une circonstance extraordinaire qui permettrait au transporteur aérien de s’affranchir de son obligation d’indemnisation en cas de retard de vol de plus de trois heures, estime la Cour de justice de l'Union européenne car « un tel choc doit être considéré comme un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien ».
Les transporteurs aériens sont tenus d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol ou de retard de plus de trois heures, selon le droit de l'Union
Au cas particulier, Sandy, Emma et Nele Siewert avaient réservé auprès de Condor un vol d’Antalia, en Turquie, vers Francfort, en Allemagne, qui a subi un retard à l’arrivée de plus de six heures. Condor soutenait que ce retard était imputable aux dommages subis par l’avion la veille à l’aéroport de Stuttgart, l’avion aurait été heurté par un escalier mobile d’embarquement et aurait occasionné des dommages structurels à une aile et nécessité le remplacement de l’appareil. Le transporteur estimait qu’il s’agit là d’une « circonstance extraordinaire » l'exonérant de son obligation d’indemnisation.
Saisi de l’affaire, le tribunal cantonal (Amtsgericht) de Rüsselsheim, en Allemagne, a demandé à la Cour de justice si un événement tel que le choc d’un escalier mobile d’embarquement contre un avion peut être qualifié de « circonstance extraordinaire » exonérant le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation.
Dans son ordonnance
En l'espèce, s’agissant du choc d’un escalier mobile d’embarquement contre un avion, la Cour relève que de tels escaliers ou passerelles mobiles sont nécessairement utilisés dans le contexte d’un transport aérien de passagers et les transporteurs aériens se trouvent donc régulièrement confrontés à des situations résultant de l’utilisation de tels équipements. Le choc d’un avion avec un escalier mobile doit être considéré comme un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien, estime dès lors la Cour pour qui rien n’indique que le dommage subi par l’avion ait été causé par un acte extérieur aux services normaux d’un aéroport, tel qu’un acte de sabotage ou de terrorisme qui relèvent, eux, de la notion de « circonstances extraordinaires ».