Travail de nuit : Protection spécifique pour les femmes enceintes ou allaitantes

Les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes qui effectuent un travail posté se déroulant partiellement en horaire nocturne doivent être considérées comme exerçant un travail de nuit et bénéficient de la protection spécifique contre les risques que ce travail est susceptible de présenter, a jugé la Cour de justice de l’Union européenne.
Gardienne de sécurité pour la société espagnole Prosegur, une dame a accouché, en novembre 2014, d’un garçon qui a bénéficié d’un allaitement maternel et depuis mars 2015, elle exerce ses fonctions dans un centre commercial, selon un système de rotation variable avec des journées de travail de 8 heures, dont une partie se déroule en horaire de nuit. Elle a vainement demandé la suspension de son contrat de travail et la prestation dite pour « risque pendant l’allaitement » prévue par la législation espagnole, la société mutuelle privée couvrant les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (Mutua Umivale) ayant refusé de lui délivrer un certificat médical attestant de l’existence d’un « risque pour l’allaitement présenté par son poste de travail ». Sa réclamation a été rejetée et elle a alors formé un recours devant la Cour supérieure de justice de Galice (Tribunal Superior de Justicia de Galicia).
La directive 92/85 sur la sécurité et la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes
C’est dans ces circonstances que la juridiction espagnole a interrogé la Cour, d’une part, sur la notion de « travail de nuit » au sens de la directive 92/85 lorsque ce travail de nuit se combine à un travail posté et, d’autre part, si l’évaluation des risques présentés par le poste de travail en question pourrait ne pas avoir été correctement réalisée et qu’il existerait, en réalité, un risque pour sa santé ou sa sécurité et s’il y a, le cas échéant, lieu d’appliquer les règles de renversement de la charge de la preuve prévues par la directive 2006/54 et, dans l’affirmative, s’il incombe à la travailleuse concernée ou à l’employeur ou à l’organisme responsable du paiement de la prestation pour risque pendant l’allaitement, de démontrer que l’aménagement des conditions de travail ou le changement de poste de la travailleuse concernée ne sont pas « techniquement ou objectivement possibles ou ne peuvent être raisonnablement exigés ».
La Cour
Quant aux règles de renversement de la charge de la preuve prévues par la directive 2006/54, elles s’appliquent, juge la Cour, au cas d’espèce dès lors que la travailleuse concernée avance des faits de nature à suggérer que l’évaluation des risques présentés par son poste de travail n’a pas comporté « un examen spécifique prenant en considération sa situation individuelle », ce qui permet ainsi de présumer « l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe », au sens de cette directive, soulignant que dans la mesure où la directive 92/85 prévoit que les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes exerçant un travail de nuit bénéficient d’une protection renforcée et spécifique contre le risque particulier que peut présenter l’accomplissement d’un tel travail, l’évaluation des risques présentés par le poste de travail de ces travailleuses ne peut être « soumise à des exigences moins strictes que celles qui s’appliquent dans le cadre du régime général établi par cette directive qui définit les actions à entreprendre à l’égard de toutes les activités susceptibles de comporter un risque spécifique pour ces travailleuses ».
Cette évaluation, poursuit la Cour, doit comprendre un examen spécifique prenant en considération la situation individuelle de la travailleuse concernée afin de déterminer si sa santé ou sa sécurité ou celles de son enfant sont exposées à un risque et, à défaut, il s’agirait d’un traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité, au sens de la directive 92/85, ce qui constituerait une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de la directive 2006/54, permettant le renversement de la charge de la preuve.