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Vol annulé : Le transporteur tenu d’indemniser

Par Alfredo Allegra | LEXTIMES.FR |
SLM, compagnie aérienne du Suriname. SLM, compagnie aérienne du Suriname.

Un transporteur aérien qui n’est pas en mesure de justifier qu’un passager a été informé de l’annulation de son vol plus de deux semaines avant l’heure du départ prévue est tenu de l’indemniser, a jugé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), que le contrat de transport ait été conclu directement avec le transporteur ou par l’entremise d’une agence de voyage en ligne.

Un résident néerlandais avait effectué une réservation par le biais d’une agence de voyage en ligne pour un vol aller-retour Amsterdam Schiphol – Paramaribo, opéré par la compagnie aérienne SLM et pour un départ prévu pour le 14 novembre 2014. Le transporteur a informé l’agence de voyage le 9 octobre 2014 que le vol était annulé mais cette dernière n’en a informé le voyageur que le 4 novembre 2014.

Invoquant le règlement de l’Union en matière d’indemnisation des passagers en cas d’annulation de vol1 , il a été réclamé à SLM le paiement de la somme forfaitaire de 600 euros dans la mesure où le règlement prévoit notamment que les passagers ont droit à une indemnisation de la part du transporteur aérien, à moins qu’ils n’aient été informés de l’annulation du vol au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.

La compagnie aérienne a refusé d’indemniser au motif que l’information relative à la modification de la date de départ avait été transmise à l’agence de voyage le 9 octobre 2014 et, de son côté, l’agence de voyage a décliné toute responsabilité car son mandat se limitait « à la conclusion de contrats entre passagers et transporteurs aériens » et estimait qu’il incombait au transporteur d’informer les passagers de toute modification ou annulation.

Saisi du différend, le rechtbank Noord-Nederland (le tribunal du Nord des Pays-Bas) a interrogé la justice européenne quant aux modalités selon lesquelles le transporteur aérien doit informer ses passagers en cas d’annulation de vol dans l’hypothèse d’un contrat de transport conclu par l’intermédiaire d’une agence de voyage ou d’un site internet et il n’y a pas lieu de distinguer selon que la réservation a été faite directement auprès du transporteur ou non.

La Cour2  considère en effet que dès lors que le transporteur aérien n’est pas en mesure de prouver le passager a été informé de l’annulation de son vol plus de deux semaines avant l’heure de départ prévue, il est tenu de verser l’indemnité prévue par le règlement et ce que le contrat ait été conclu directement ou via un tiers mais cela ne prive toutefois pas le transporteur de « demander réparation, conformément au droit national applicable, à toute personne à l’origine du manquement de ce transporteur à ses obligations, y compris des tiers », c’est-à-dire, au cas particulier, à l’agence de voyage en ligne qui n’a répercuté au voyageur que tardivement l’information reçue du transporteur aérien.

 

  • 1Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, J.O.UE L 46, p. 1.
  • 2CJUE, 11 mai 2017, n° C-302/16, Bas Jacob Adriaan Krijgsman c/ Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SML).