Vol retardé : Pas d’indemnisation en cas de "circonstance extraordinaire"

Germanwings

Un transporteur aérien est tenu d’indemniser les passagers pour un retard de trois heures ou plus dans le cas de l’endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage « uniquement s’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il dispose pour limiter le retard du vol », a jugé la Cour de justice de l’Union européenne.

À la suite d’un vol Dublin-Düsseldorf sur Germanwings qui a subi un retard de trois heures et 28 minutes, un passager a demandé à être indemnisé et la compagnie aérienne allemande a refusé au motif que le retard du vol était dû « à l’endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage », circonstance devant être qualifiée, selon elle d’ « extraordinaire » au sens du règlement de l’Union sur les droits des passagers aériensRèglement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, J.O.UE 2004, L 46, p. 1. et l’exonérant de l’obligation d’indemnisation.

Saisi du litige, le tribunal régional de Cologne (Landgericht Köln)a posé à la Cour une question préjudicielle quant à « l’endommagement d’un pneumatique d’un aéronef par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage » qui peut ou non être considéré comme constituant effectivement une « circonstance extraordinaire ».

La CourCJUE, 4 avr. 2019, n° C-501/17, Germanwings c/ Wolfgang Pauels. estime que le transporteur aérien n’est pas obligé d’indemniser les passagers s’il est en mesure de prouver que « l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » et, en cas de survenance de telles circonstances, qu’il a « adopté les mesures adaptées à la situation » en mettant en œuvre « tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné », sans pour autant qu’il puisse « être exigé de lui qu’il consente des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent ».

Peuvent être qualifiés de « circonstances extraordinaires », au sens du règlement sur les droits des passagers aériens, rappelle la Cour, « les événements qui, par leur nature ou par leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien » et échappent « à la maîtrise effective de celui-ci », estimant que, même si les transporteurs aériens se trouvent régulièrement confrontés à l’endommagement des pneumatiques de leurs aéronefs, la défaillance d’un pneumatique trouvant « son origine exclusive dans le choc avec un objet étranger présent sur la piste de l’aéroport » ne peut être considérée comme « inhérente, par sa nature ou son origine, à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné » et que cette circonstance « échappe à sa maîtrise effective » et constitue donc « une circonstance extraordinaire » au sens du règlement sur les droits des passagers aériens.

Pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation au titre du règlement sur les droits des passagers aériens, il incombe toutefois au transporteur aérien de démontrer qu’il a mis en œuvre « tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que le remplacement du pneumatique endommagé par un objet étranger présent sur la piste d’un aéroport ne conduise au retard important du vol concerné » et à ce propos, relève la Cour, tous les transporteurs aériens disposent ou doivent disposer dans tous les aéroports qu’ils desservent de « contrats de remplacement de pneumatiques leur assurant un traitement prioritaire ».