VTC : Le service de mise en relation d’Uber relève du domaine des transports

Uber est une société de transports

Le service de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels fourni par Uber relève des services dans le domaine des transports, a jugé la Cour de justice de l’Union européenne et les États membres peuvent donc réglementer les conditions de prestation de ce service.

La plateforme électronique Uber fournit, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, un service rémunéré de mise en relation de chauffeurs non professionnels, utilisant leur propre véhicule, avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains.

En 2014, une association professionnelle de chauffeurs de taxi de la ville de Barcelone, en Espagne, a formé un recours devant le Juzgado de lo Mercantil (tribunal de commerce) de Barcelone visant à faire constater que les activités de la filiale espagnole d’Uber constituent des pratiques trompeuses et des actes de concurrence déloyale au motif que ni Uber ni les chauffeurs non professionnels des véhicules concernés ne disposaient des licences et agréments prévus par le réglementation relative à l’exploitation de services de taxi.

Pour vérifier si les activités incriminées peuvent être qualifiées de déloyales et violent les règles de concurrence espagnoles, la juridiction espagnole a estimé nécessaire de vérifier si Uber doit ou non disposer d’une autorisation administrative préalable et si les services fournis doivent être regardés comme étant « des services de transport », « des services propres à la société de l’information » ou « une combinaison de ces deux types de services » et de la qualification retenue dépendra la possibilité d’imposer ou non à Uber l’obligation de disposer d’une autorisation administrative préalable. Si le service fourni par Uber relève de la directive relative aux services dans le marché intérieurDirective 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, J.O.UE, 2006, L 376, p. 36. ou de la directive sur le commerce électroniqueDirective 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite « directive sur le commerce électronique », J.O.UE, 2000, L 178, p. 1. Aux fins de la définition de « service de la société de l’information », la directive 2000/31 renvoie à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, J.O.UE, 1998, L 204, p. 37, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, J.O.UE, 1998, L 217, p. 18., les pratiques d’Uber ne pourraient pas être considérées comme déloyales.

La CourCJUE, 20 déc. 2017, n° C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi c/ Uber Systems Spain. estime qu’un service d’intermédiation d’Uber qui a pour objet, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant « indissociablement lié à un service de transport et comme relevant dès lors de la qualification de "service dans le domaine des transports" au sens du droit de l’Union ».

Un tel service, poursuit la Cour, doit par conséquent être exclu du champ d’application de la libre prestation des services en général ainsi que de la directive relative aux services dans le marché intérieur et de la directive sur le commerce électronique, précisant qu’il revient aux États membres de réglementer les conditions de prestation de tels services dans le respect des règles générales du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La Cour considère en effet que le service fourni par Uber ne se résume pas à un service d’intermédiation consistant à mettre en relation, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, un chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule et une personne qui souhaite effectuer un déplacement urbain mais, au cas particulier, le fournisseur de ce service d’intermédiation crée en même temps « une offre de services de transport urbain, qu’il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d’un déplacement urbain ». L’application fournie par Uber est, selon la Cour, « indispensable tant pour les chauffeurs que pour les personnes désireuses d’effectuer un déplacement urbain », soulignant qu’Uber exerce également « une influence décisive sur les conditions de la prestation des chauffeurs ».

Ce service d’intermédiation doit donc être considéré, juge la Cour, comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transport et, partant, comme répondant à la qualification non pas de « service de la société de l’information », mais de « service dans le domaine des transports ».

La directive sur le commerce électronique n’est pas applicable au service fourni par Uber qui est aussi exclu du champ d’application de la directive relative aux services dans le marché intérieur, le service en question relève non pas de la libre prestation des services en général, mais de la politique commune des transports qui n’a pas donné lieu à l’adoption de règles en la matière.