Liberté d'expression : L’avocat grenoblois Ripert interdit d’exercer pendant 3 ans

Cour d'appel de Grenoble.
Cour d'appel de Grenoble.

La cour d’appel de Grenoble a infligé une interdiction temporaire d’exercer de trois ans dont un avec sursis à l’avocat grenoblois Bernard Ripert pour des faits pour lesquels, six semaines plus tôt, il avait bénéficié d’une relaxe de la part de ses pairs.

Alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’exercer la profession d’avocat d’un an prononcée le 2 décembre 2013, il est reproché au défenseur historique d’Action directe — qui avait déjà fait l’objet d’un blâme en 2009 et d’un avertissement en 2010 — d’avoir, le 15 juin 2014 devant la cour d’assises du Var et le 10 septembre 2014 devant celle de la Drôme, demandé, en tenue civile, à assurer la défense de deux accusés sur le fondement de l’article 275 du code de procédure pénale réservé aux amis et parents des accusés.

Quelques jours après sa reprise d’activité, le 30 décembre 2014, Me Ripert a par ailleurs écrit au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) pour lui demander si « avec son ‘surveillant minable’, il se croyait encore en 1942 » et, enfin, lors d’un procès devant la cour d’assises de l’Isère, au cours du mois de mars 2015, il a dit au président de la cour qu’ « avant de présider la cour d’assises, on doit apprendre le code de procédure pénale ». Faits pour lesquels il avait fait l’objet d’une suspension provisoire de 4 mois le 4 février 2016, prolongée le 12 mai 2016 jusqu’au 30 juin 2016. Il a également fait l’objet d’une hospitalisation d’office le 23 mai 2016 pendant un peu moins de deux jours.

Sur le fond, cité à comparaître le 27 avril 2016 par le bâtonnier de Grenoble devant le conseil régional de discipline près la cour d'appel de Grenoble, l’affaire a été évoquée le 9 mai 2016 et une décision relaxant Me Ripert de tous les chefs de poursuites a été rendue le 11 mai 2016. Sur appel du parquet général, l’affaire a ensuite été évoquée à bref délai devant la cour de Grenoble les 2 juin 2016 de 9h30 à 20h00 et en continuation le 9 juin 2016 de 9h00 à 23h20.

Flanqué de 34 confrères pour l’assister dont 9 plaidants, Me Ripert, 65 ans, a soulevé, au cours de ces 25 heures de débats, 12 incidents in limine litis (récusation du procureur général, récusation de 4 des 5 magistrats composant la cour, renvoi devant une autre juridiction, récusation du premier président, publicité des débats,…) qui ont, tous, été rejetés ou joints au fond. Des incidents ont également été déposés au fond quant à la recevabilité et à la régularité de l’appel du parquet général qui ont, aussi, été rejetés.

Tous ces préliminaires écartés, la cour se penche sur les écritures prises pour la défense de Me Ripert et en extrait un paragraphe illustrant le principe de la liberté de parole des avocats à l’audience revendiqué :

Exiger de la délicatesse, de la modération de la part d’un avocat qui plaide en cour d’assises, c’est le bâillonner. Exiger de la courtoise de la part d’un avocat qui plaide devant des magistrats qui parlent entre eux, plaisantent, rigolent, lisent (le dossier ou autre chose), c’est participer au mépris de cet avocat de la part de tels magistrats 

Lassé et fatigué de ne pouvoir exercer sa profession, Me Ripert dit se sentir « dans la peau d’un juif en Allemagne à la fin des années trente ou en France dans les années quarante, interdit d’activité professionnelle seulement parce que juif » et être victime d’actes « de torture psychologique » et « d’un traitement inhumain », les accusations portées contre lui par le parquet général et le bâtonnier étant « des diffamations, des outrages, des injures et des calomnies », il plaide et fait plaider la confirmation de la relaxe.

Pour ses interventions devant les cours d’assises du Var le 15 juin 2014 et de la Drôme le 10 septembre 2014, la courGrenoble, 1re ch. civ., aud. sol., 23 juin 2016, n° 16/02213, parquet général près la cour de Grenoble c/ Bernard Ripert., présidée par le premier président Jean-François Beynel qui est à la fois dans ce dossier juge et partie, retient notamment qu’en se manifestant à l’audience « pour accepter la défense des deux accusés, Me Ripert, qui se savait interdit professionnel, avait une parfaite conscience du fait que seules ses qualités d’avocat étaient recherchées par ses deux personnes, et non pas celles d’un ami ou d’un parent » pour en conclure qu’il a « manifestement détourné l’interdiction qui pesait sur lui et manqué aux dispositions de sa profession en commettant une faute disciplinaire ».

Quant au courrier adressé le 30 septembre 2014 au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, il est qualifié par la cour comme étant « particulièrement outrancier, injurieux et diffamatoire portant gravement atteinte à l’honneur et à la considération des fonctionnaires visés » et constitue un manquement « à l’honneur, aux principes que défend la profession d’avocat, de délicatesse, de courtoise et de modération ».

Et, enfin, pour ce qui est de l’invite en mars 2015 au président de la cour d’assises de l’Isère de connaître la procédure pénale avant de présider la cour d’assises, si la cour admet que l’avocat dispose d’une immunité quasi-totale en matière de responsabilité pénale ou civile quant à ses propos à l’audience, « il reste soumis au régime disciplinaire tel qu’il a été organisé par la loi et le règlement ».

Il s’agit de propos « blessants et outrageants, visant la personne du juge de manière gratuite, sans aucune justification liée à l’exercice des droits de la défense », retient la cour, qui ne peuvent bénéficier de la « tolérance libérale attachée par la jurisprudence nationale et européenne aux propos libres que peuvent tenir les avocats dans l’exercice de leur activité professionnelle ». « Manifestement outrageants et vexatoires, gratuits et sans effet sur la défense du client, souligne la cour, ces propos constituent un manquement caractérisé aux devoirs de modération, de délicatesse et de courtoisie ».

Si la cour écarte la radiation comme lui apparaissant « une mesure disproportionnée au regard des faits commis », elle inflige à Me Ripert une interdiction temporaire d’exercer d’une durée de trois années assortie d’un sursis à hauteur d’une année en disant tenir compte de « la gravité des propos tenus à l’audience de la cour d’assises de l’Isère […] de la violence des accusations portées contre un agent public […] comparé directement à un responsable de prison se comportant comme sous l’occupation nazie en 1942 […] de la volonté manifeste […] de ne pas respecter les sanctions disciplinaires déjà prononcées […] des précédentes sanctions disciplinaires [… au] cours des sept dernières années […] de la récidive de fautes disciplinaires [… et] de la commission de fautes durant la période d’exécution de [la] dernière sanction ». La cour de cassation est saisie d’un pourvoi formé par Me Ripert.

Cette affaire met en évidence, selon Florian Borg, l’un des 34 conseils de Me Ripert et président du Syndicat des avocats de France (SAF), « la nécessité de réformer en profondeur la procédure disciplinaire afin qu’elle ne soit plus le moyen de faire taire une défense, débout et résistante, sans laquelle les décisions sont dénuées de légitimité ». Pour Me Borg, il s’agit d’une condamnation « à la mort professionnelle d’un confrère qui n’aura pas l’occasion de terminer sa mission » et appelle l’ensemble des avocats et leurs organisations représentatives à se mobiliser pour « une réforme profonde de la procédure disciplinaire des avocats, impartiale, respectueuse de la liberté d’expression et des droits de la défense ».