Contrat de travail : Une démission doit être claire et non équivoque

La démission d’un salarié ne peut être déduite de l’absence à son poste, ni de l’absence de réponse à une lettre par laquelle l’employeur prend « acte de la démission » d’autant que, deux ans et demi plus tard, le salarié demande que « son statut de salarié soit revu car il ne [peut] reprendre son poste de travail », a jugé une des chambres sociales de la cour d’appel de Paris.
Embauché par la société Alpha T.P., le 1er octobre 1994, en qualité de maçon, le salarié avait été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 septembre 1998 et avait régulièrement adressé ses arrêts de travail jusqu’au 28 février 2005, date à laquelle il n’a ni repris son poste ni adressé d’autres avis d’arrêts de travail.
L’employeur a alors écrit, le 23 avril 2008, au salarié, à la dernière adresse connue qui lui est revenue avec la mention "n’habite pas à l’adresse indiquée", une lettre au terme de laquelle elle prenait « acte de sa démission ». Deux ans et demi plus tard, le 2 décembre 2010, le salarié se manifeste pour informer son employeur qu’il lui a finalement été « attribué une pension d’invalidité avec effet rétroactif au 27 janvier 2003 » et qu’il souhaite que « son statut de salarié soit revu car il ne [peut] reprendre son poste de travail ».
L’employeur considérant que le salarié ne fait plus partie de ses effectifs depuis le 23 avril 2008, ce dernier saisit le conseil de prud’hommes de Melun
Pour infirmer la décision des premiers juges, la cour d’appel de Paris
Au cas particulier, relève la cour, le salarié n’a fait connaître « expressément, par écrit ou verbalement, à son employeur aucune décision de sa part de rompre le contrat de travail […] elle ne peut être déduite […] de l’absence à son poste […] à compter du 28 février 2005 [… ni] de l’envoi [par l’employeur] d’une lettre » de prise d’acte de la démission qui ne constitue que « l’expression de la volonté de l’employeur ». Elle ne peut pas être déduite, non plus, poursuit la cour, « de l’absence de réponse » par le salarié à la lettre de l’employeur, d’autant que cette lettre du 23 avril 2008 ne lui est pas parvenue et qu’il a lui-même écrit, le 2 décembre 2010, pour demander que « son statut de salarié soit revu ».
La cour en déduit que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement à la date d’envoi de la lettre du 23 avril 2008 et qu’à défaut d’énoncer un quelconque motif de licenciement, il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel le salarié obtient une indemnité équivalent à six mois de salaire, outre l’indemnité conventionnelle de licenciement et le remboursement partiel des frais exposés.