Discriminations : La Cour de Luxembourg saisie du voile islamique

La cour de cassation a renvoyé à la cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle quant à la possibilité ou non du port d’un voile islamique par une salariée, ingénieur d’études, d’une société privée commerciale lors de prestations informatiques exécutées chez un client.

Engagée au mois de juillet 2008, à l’issue de son stage de fin d’études, en qualité d’ingénieur, par la société Micropole Univers qui a une activité de « conseil, d’ingénierie et de formation spécialisée dans le développement et l’intégration de solutions décisionnelles », une jeune femme a été convoquée à un entretien préalable le 15 juin 2009 et licenciée la semaine suivante pour avoir porté le voile lors d’une intervention chez Groupama le 15 mai 2009 et avoir refusé de s’abstenir de le porter lorsqu’elle serait missionnée à nouveau chez des clients.

La lettre de licenciement vise explicitement cette contrainte professionnelle refusée par la salariée de ne plus porter le voile lorsqu’elle serait « en contact en interne ou en externe avec les clients de l’entreprise » et estimant cette rupture sans préavis imputable à la salariée, l’employeur considère qu’il n’a pas à rémunérer un préavis qui ne peut être exécuté du fait de la salariée.

La cour d’appel de ParisParis, 18 avr. 2013, X et Association de défense des droits de l’homme c/ société Micropole Univers. a confirmé le jugement prud’homal qui avait rejeté la nullité du licenciement fondé sur une restriction de la liberté religieuse, estimant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour n’accorder à la salariée que l’indemnité compensatrice de préavis.

La chambre sociale de la cour de cassationSoc. 9 avr. 2015, n° 13-19855, X et Association de défense des droits de l’homme c/ société Micropole Univers. n’est pas convaincue de la pertinence de l’argumentation des juges du fond et demande par cette question préjudicielle à la Cour de Luxembourg si « le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques assurées par une salariée, ingénieur d’études, portant un foulard islamique » constitue ou non l’exception d’ « exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature de l’activité professionnelle ou des conditions de son exercice » prévue à la directive 78/2000/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et transposée à l’article L. 1133-1 du code du travail. Réponse dans quelques mois.