Voile islamique : Principe de laïcité et convictions religieuses

« Le refus […] de s’abstenir de porter son voile et les insubordinations répétées et caractérisées […] rendent impossible la poursuite du contrat de travail » et justifient le licenciement pour faute grave de l’ancienne directrice de l’association Baby-Loup, a définitivement jugé l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
Dans un premier arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation
La cour de renvoi
Et c’est donc au visa des articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail qui ne permettent que les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses « justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché » que la Cour de cassation, dans sa formation plénière
Il ne s’agit donc pas d’un arrêt de principe contredisant complètement l’arrêt rendu l’an dernier par la chambre sociale mais bien d’un arrêt d’espèce dont la solution aurait pu être différente s’il s’était agi, croit-on comprendre, d’une association de dimension plus importante ou si la ou le salarié n’était pas en contact direct avec les « clients ». Il s'agit donc de concilier, au cas par cas, principe de laïcité applicable dans un établissement privé ne gérant pas un service public et convictions religieuses du salarié dont il ne doit pas faire état en présence de la clientèle.