Fiscalité : Un crédit d’impôt non reportable ni restituable peut être passé en charges

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du a du 1 de l'article 220 du code général des impôts, telles qu’interprétées par le Conseil d’État, selon lesquelles un crédit d’impôt d’origine étrangère n’est ni reportable ni restituable mais il peut être passé en charges.
La disposition contestée dispose en effet que « sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge […]./ Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus ».
Il était donc soutenu par BPCE, à l’origine de cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC), que cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil d'État, interdit « d'imputer un crédit d'impôt d'origine étrangère sur l'impôt sur les sociétés (IS) dû au titre d'un autre exercice que celui au cours duquel le crédit d'impôt est obtenu ». Ce crédit d'impôt ne pouvant être complètement utilisé que si les résultats de l'exercice au cours duquel il est obtenu sont suffisamment bénéficiaires, il en résulte, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, faisait valoir la banque, « une différence de traitement injustifiée entre sociétés selon les résultats de cet exercice » ainsi qu’une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi « selon l'État dans lequel l'impôt étranger a été acquitté » et du principe d'égalité devant les charges publiques en raison de la double imposition à laquelle est soumise une société se trouvant dans l'impossibilité d'imputer le crédit d'impôt d'origine étrangère, outre le fait qu’en privant, le contribuable de la créance qu'il détiendrait sur l'État, ces dispositions violent le droit de propriété.
Pour les gradés de la banque, lorsque le résultat d'une société déficitaire redevient bénéficiaire, la diminution de son déficit reportable implique que les produits qu'elle a reçus au cours d'un exercice déficitaire soient effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice ultérieur et viennent en diminution de son déficit reportable et elle a fait plaidé qu’en ne permettant pas à une société déficitaire ou insuffisamment bénéficiaire d'imputer l'impôt retenu à la source ou un crédit d'impôt d'origine étrangère sur l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un autre exercice que celui au cours duquel la retenue à la source a été appliquée ou le crédit d'impôt d'origine étrangère obtenu, les dispositions contestées auraient pour effet de soumettre cette société « à une double imposition différée dans le temps ».
Les revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis du code général des impôts font certes l'objet de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prévue à l'article 119 bis du même code et sont inclus dans le résultat imposable des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés mais pour éviter une double imposition de ces revenus, le a du 1 de l'article 220 du code général des impôts prévoit que « cette retenue à la source s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés » et selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, cette imputation « s'opère sur l'impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire de ces revenus au titre de cet exercice ».
Faisant usage de leur esprit de clairvoyance, les Sages
Une solution pleine de bon sens que d'aucuns appliquaient déjà et qui est donc consacrée par le juge constitutionnel.