Accessorium sequitur principale : La résolution de la vente entraîne la caducité du crédit-bail

L’anéantissement du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération, a jugé la Cour de cassation, l'accessoire suit le principal, selon l'adage latin Accessorium sequitur principale.
En l’espèce, la société Aptibois avait commandé, le 10 mai 2010, un camion équipé d’un plateau et d’une grue à la société LPL 77 et le bon de commande prévoyait que la charge utile restante du véhicule devait être de 850 kg au minimum, le financement étant assuré par la Banque populaire Rives de Paris moyennant un crédit-bail mobilier de 84 loyers mensuels.
Le camion, livré le 20 septembre 2010, faisait apparaître une charge utile conforme à la commande et à la plaque administrative mais à la suite d’un contrôle de police, une pesée après déchargement a révélé que le poids à vide du véhicule était supérieur à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation et que la charge disponible était inférieure à celle contractuellement prévue.
La société Aptibois a assigné la société LPL 77, à qui elle avait vainement demandé de résoudre le problème, et la banque en nullité de la vente et du contrat de crédit-bail. Les juges du fond avaient fait droit à ces demandes et c’est ainsi que le vendeur et la banque s’étaient pourvus en cassation.
S’agissant du pourvoi du vendeur contre l’arrêt qui avait prononcé la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, la Cour de cassation
Le contrat de crédit-bail mobilier, prévu à l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, est un contrat de louage d’un matériel professionnel, qui permet au preneur de jouir immédiatement du bien en contrepartie du paiement d’un loyer, assorti d’une promesse unilatérale de vente (option d’achat) qui permet au locataire d’accéder à la propriété du bien en fin de contrat pour un prix déterminé à l’avance et prenant pour partie en compte les loyers versés. Ce mode de financement coexiste avec la location financière mais s’en distingue en ce que celle-ci ne comprend pas d’option d’achat. La location financière concerne des biens que l’utilisateur n’envisage pas d’acquérir car ils deviennent rapidement obsolètes.
Depuis trois arrêts rendus en chambre mixte le 23 novembre 1990, la Cour de cassation jugeait que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation
Le sort du contrat de location financière a, quant à lui, été réglé par deux arrêts rendus en chambre mixte qui ont jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance
La Cour de cassation a toutefois relevé que la caducité — qui n’affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution et qui diffère de la résolution ou de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu — constituait la mesure adaptée et a donc décidé de modifier sa jurisprudence et de juger désormais que « la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail », précisant que cette caducité intervenait à la date d’effet de la résolution, laquelle est le plus souvent la date de conclusion du contrat de vente, sauf notamment les cas où le contrat se réalise par tranches et où la caducité pourra être constatée à une date postérieure à celle de la conclusion du contrat.
La conséquence est que les clauses prévues en cas de résiliation du contrat sont inapplicables et que la banque doit restituer au crédit-preneur les loyers que celui-ci lui avait versés.