Banque : Le secret professionnel écarté en cas de mise en cause

Le secret bancaire

Le secret bancaire n’est pas un empêchement légitime lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée, a jugé mercredi la Cour de cassation.

En l’espèce, une société relevant du droit caïmanien, la société Saad Investments Company Ltd (SICL), avait effectué, le 22 mai 2009, un virement de 50 millions de dollars US de son compte ouvert dans une banque zurichoise à son compte tenu dans les livres de la filiale française de Banca della Svizzera Italiana, BSI Ifabanque, et puis, le même jour, sur le compte d’une société Delmon Data tenu dans la même banque.

Mise en liquidation judiciaire, le 18 septembre 2009, par la juridiction compétente en la matière des Îles Caïmans, les liquidateurs de SICL ès qualités ont sollicité et obtenu, le 27 juin 2013, du président du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que soit désigné un huissier de justice chargé de « rechercher les documents permettant d’établir la preuve que le virement fait au profit de la société Demon Dana avait été réalisé en violation des obligations de la société BSI Ifabanque et que celle-ci, en connaissance de cause, avait facilité la réalisation d’une opération visant à détourner les avoirs de la société SICL, à un moment où sa situation financière était précaire ».

L’huissier ayant accompli sa mission au mois de juillet 2013, SICL a alors assigné la banque, le 1er août 2013, devant le juge de l’urgence pour que l’huissier de justice lui remette les documents recueillis placés sous séquestre et, reconventionnellement, la banque demandait la rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2013 autorisant les investigations arguant de la violation du secret professionnel institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.

Rejet, confirmé par la cour d’appel de Paris, de la demande de rétraction par le juge des référés qui ordonne la destruction des deux disques durs, de deux DVD et d’un fichier recueillis par l’huissier de justice et dit qu’un certain nombre de documents papiers seront conservés sous séquestre entre ses mains jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement.

Pourvoi de la banque sur la violation du secret professionnel et c’est au visa de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier que la chambre commerciale de la Cour de cassationCom., 29 nov. 2017, n° 16-22060, société Ifa c/ société Saad Investments Company Ltd. le rejette au motif que le secret bancaire ne constitue pas « un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée ». Une limite bien compréhensible, le secret professionnel ne pouvant servir de bouclier pour couvrir tous les excès et malversations.