Composition administrative : La commission des sanctions de l'AMF peut refuser d'homologuer un accord

Autorité des marchés financiers

Le Conseil d'État a rendu ce matin une décision importante concernant la répartition des rôles entre le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la commission des sanctions de la même Autorité lorsque des poursuites contre un professionnel aboutissent à un accord avec ce dernier sur la sanction qui lui est infligée.

Lorsqu'il entame des poursuites contre un prestataire de services financiers en raison de manquements à la réglementation ou à ses obligations professionnelles, le collège de l'Autorité des marchés financiers peut proposer à ce dernier, en application de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, d'entrer « en voie de composition administrative ». Il s'agit, pour le collège et l'entreprise concernée, de trouver un accord sur le montant de la sanction financière et sur les engagements à prendre par l'entreprise pour remédier aux défaillances constatées. Cet accord doit ensuite être homologué par la commission des sanctions de l'AMF, qui est par ailleurs compétente pour prendre les décisions de sanction à l'issue des poursuites engagées par le collège. Si, en cas d’accord, la commission refuse, comme au cas particulier, l'homologation, les poursuites continuent normalement devant elle.

Saisi par le président de l'AMF et par la banque concernée, Arkéa direct bank, le Conseil d'ÉtatCE, 6e ch., 20 mars 2020, n° 422186, Président de l’Autorité des marchés financiers ; n° 422274, société Arkéa direct bank. précise dans cette décision unique que la commission doit indiquer le motif de son refus, même de façon succincte, jugeant par ailleurs que la commission peut refuser d'homologuer l'accord lorsque l'affaire pose « une question nouvelle et difficile » qu'elle estime devoir trancher elle-même. En pareil cas, elle pourra alors, par une décision rendue à l'issue d'une procédure contradictoire devant elle plutôt que par la simple homologation d'un accord, préciser les obligations qui pèsent sur les professionnels soumis à la régulation financière afin d'en assurer la clarté et la prévisibilité.

En l’espèce, il s’agit de deux griefs notifiés le 21 novembre 2017 à la filiale en ligne du Crédit mutuel Arkéa exerçant sous l'enseigne "Fortuneo", fondés sur le I et VI de l’article 314-75 du règlement général de l’AMF et concernant « les modalités de contrôle de l’exécution des ordres des clients réalisée pour son compte par d’autres sociétés » dont la commission des sanctions de l’AMF n’avait pas encore eu l’occasion de faire application.

Le I dispose que « Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un placement collectif […] se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients ou du placement collectif […] qu'il gère […] lorsqu'il transmet pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de ses décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de son client ou du placement collectif […] qu'il gère » et selon VI « Le prestataire de services d'investissement contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie […] et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique. Le cas échéant, il corrige toutes les défaillances constatées. De plus, le prestataire de services d'investissement est tenu de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité du prestataire à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou le placement collectif […] qu'il gère ».