Conflits d'intérêts : Deux filiales de Natixis sanctionnées par l’AMF

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé mercredi à la société de gestion de portefeuille Natixis Investment Managers International (NIMI) une sanction de 2 millions d’euros au titre de manquements relatifs à « l’information communiquée aux porteurs » et à la « gestion des conflits d’intérêts ». Une autre filiale, Natixis Asset Management Finance NAMF, a, elle, été sanctionnée à concurrence d’un million d’euros pour avoir méconnu « l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle dans l’intérêt des porteurs ».
En l’espèce, depuis 2009, plusieurs des fonds gérés par NIMI (ex-Natixis Asset Management puis Ostrum Asset Management) recouraient à des cessions temporaires de titres prenant la forme de prêts ou de mises en pension de titres
Dans le cadre de ce type d’opérations, le prêteur (dans le cas d’un prêt de titres) ou le cédant (dans le cas d’une mise en pension de titres) reçoit, d’une part, une rémunération, communément appelée « loyer », et d’autre part, une garantie, appelée « collatéral », qui peut prendre la forme d’espèces ou de valeurs mobilières au titre de laquelle il verse à l’emprunteur une indemnité d’immobilisation.
NAMF intervenait aussi bien en tant qu’agent, c’est-à-dire comme intermédiaire entre les fonds prêteurs ou cédants et diverses contreparties bancaires, qu’en mode dit « principal », c’est-à-dire en tant que contrepartie des fonds en achetant ou en empruntant les titres qu’elle cédait ou prêtait à son tour à des contreparties bancaires. Elle était amenée à ce titre à recevoir un collatéral espèces de la part de ces dernières, qui était placé dans les livres de l’établissement de crédit dépositaire et teneur de compte des fonds et rémunéré par celui-ci à des conditions très favorables, à savoir Eonia + minimum 12,5 points de base.
Le collège de l’AMF avait fait valoir initialement que cette rémunération du collatéral espèces, appelée « rémunération complémentaire », d’un montant total de 24,7 millions d’euros, constituait un revenu résultant de techniques de gestion efficace de portefeuille et aurait dû être, en conséquence, restituée aux porteurs des fonds. Il en déduisait plusieurs griefs, notifiés à l’établissement de crédit dépositaire, à NAMF et à NIMI portant, selon les cas, sur la conservation par NAMF de la rémunération du collatéral en méconnaissance de l’obligation d’agir dans l’intérêt des porteurs, sur l’absence de gestion des conflits d’intérêts générés par ce versement et/ou sur l’absence d’information donnée aux porteurs à cet égard.
Lors de la séance de la Commission des sanctions, le collège a déclaré abandonner les griefs fondés sur l’obligation d’agir dans le seul intérêt des porteurs, au motif que les textes applicables à l’époque ne permettaient pas d’établir que la rémunération du collatéral perçue par NAMF devait leur revenir. La Commission en a pris acte et a, en outre, écarté les deux autres griefs notifiés à l’établissement de crédit ainsi que l’un des deux manquements reprochés à NAMF, faute de conflit d’intérêts caractérisé entre ces derniers et les porteurs. L’établissement de crédit dépositaire des fonds a ainsi été mis hors de cause.
Elle a, en revanche, retenu à l’égard de NAMF l’existence d’un manquement à l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle dans l’intérêt des porteurs, ces derniers n’ayant pas été informés de la rémunération perçue par elle, et a considéré que NIMI avait, d’une part, délivré une information inexacte et imprécise aux porteurs relative à ces opérations et d’autre part, méconnu son obligation de gérer les conflits d’intérêts. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.