FCP : Un avertissement et une sanction de 50 000 € pour Trecento AM

Trecento Asset Management

La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé une sanction pécuniaire de 50 000 euros et un avertissement à la société Trecento Asset Management pour avoir « porté atteinte, de décembre 2012 à décembre 2015, à l’intérêt de [ses clients], les [avoir] traités de manière inéquitable et [avoir] délivré une information insuffisante tant sur le taux de la commission de surperformance […] qu’à l’occasion [de son] déplafonnement ».

En l’espèce, Trecento AM a constitué deux fonds communs de placement en 2012, Trecento Entrepreneurs (TE) investit en actions de sociétés de l’Union européenne avec pour objectif d’offrir une performance supérieure au Stoxx Europe 600 et Trecento Santé (TS) en actions de sociétés internationales du secteur de la sante avec pour objectif une performance annuelle supérieure à 7 %.

En plus des frais fixes de gestion et des commissions de mouvement, il était prévu des commissions de surperformance dues en cas de dépassement des objectifs de performance. Ces commissions se sont élevées à 251 194 euros en 2013, 830 679 euros en 2014 et 890 865 euros en 2015 représentant respectivement 23,4 %, 42,1 % et 28,8 % de son chiffre d’affaires et il était reproché à Trecento AM d’avoir porté atteinte à l’intérêt des porteurs, traité les porteurs de manière inéquitable et de leur avoir fourni une information insuffisante.

Il était plus précisément reproché à Trecento AM d’avoir utilisé « une méthode de calcul de la provision quotidienne pour commission de surperformance, à chaque calcul de la valeur liquidative, qui, faute de neutraliser l’effet mécanique des souscriptions nouvelles, lui permet[tait] de prélever des commissions de surperformance non liées à la performance ». Un montant de 204 901 euros aurait ainsi été prélevé, entre le 15 décembre 2012 et 31 décembre 2015, au titre de commissions de surperformance liées à « l’effet volume » et non à la surperformance.

Pour sa défense, la société de gestion a fait plaider que « l’obligation […] d’agir "dans le seul intérêt des porteurs" édictée par l’article L. 214-9 du code monétaire et financier [serait] incompatible avec le principe même de la perception d’une commission de surperformance et ne recouvre pas celle d’agir "au mieux de l’intérêt des porteurs" prévue par l’article 314-3 du règlement général de l’AMF ». Contrairement à ses allégations, pour la commission des sanctions, « la commission de surperformance, qui se borne à rémunérer les résultats obtenus, constitue la contrepartie d’une gestion profitable aux porteurs et, partant, n’est pas incompatible avec l’obligation de la société de gestion d’agir de façon indépendante et dans "le seul intérêt" de ces derniers, édictée par l’article L. 214-9 du code monétaire et financier ». L’article 314-3 précité concerne, lui, des exigences en termes de qualité quant au service rendu au client et non, comme l’article L. 214-9, une interdiction de prendre en compte un intérêt distinct de celui des porteurs.

À titre d’exemple, le gendarme de la bourse relève que pour le fonds TS, le 2 avril 2015, alors que la surperformance du jour par rapport à la veille avait baissé de 1,93 %, la provision pour commission de surperformance a augmenté de 57,7 % du fait de la souscription de 12 650 nouvelles parts représentant 82 % de l’actif net du fonds. La part des commissions de surperformance liée aux nouvelles souscriptions et non à la surperformance constitue bien, selon la commission des sanctions, « un coût indu qui porte atteinte à l’intérêt des porteurs » et le manquement est donc est établi.

Les commissions de surperformance liées à « l’effet volume » ont été évaluées, par les contrôleurs en utilisant le fichier de calcul de Trecento AM, à une somme totale de 204 901 euros pour les fonds TS et TE au titre de la période allant du 15 décembre 2012 au 31 décembre 2015, dont 128 384 euros prélevés indument en fin d’exercice et 76 517 euros lors des rachats de parts en cours d’exercice.

Trecendo AM a par ailleurs déplafonné la commission surperformance du fonds TS à compter du 19 décembre 2014 avec effet rétroactif sur la performance cumulée depuis le début de l’exercice comptable ce qui a « amplifié les effets de la méthode de calcul appliquée par TAM et […] accru la déconnexion entre la performance réalisée et la commission facturée à ce titre […] causant un appauvrissement des porteurs lié à la minoration de 1,13 % de la valeur liquidative publiée le 19 décembre 2014 ». La majoration de la commission de surperformance liée au déplafonnement pour l’année 2014 a été évaluée à 207 301 euros.

La publication de cette décision non anonymisée rendue mercredi, pendant cinq ans sur le site internet de l’AMF, causera à Trecento AM, reconnaît la commission des sanctions, « un préjudice mais celui-ci n’est pas disproportionné eu égard à la gravité des faits ».