Fonds à formule : La sanction de Natixis réduite à 20 millions d’euros

Conseil d'État.

Le Conseil d’État a réduit mercredi dernier de 35 à 20 millions d’euros la sanction pécuniaire infligée à Natixis Investment Managers International (ex-Natixis Asset Management, NAM) par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) des chefs de « prélèvement des commissions de rachat acquises aux fonds » et de « prélèvement à l’échéance de la différence issue de la marge de structuration ».

Pour condamner la société de gestion de portefeuille à 35 millions d’euros, outre un avertissement, la commission des sanctionsAMF, 25 juill. 2017, Natixis Asset Management devenue Natixis Investment Managers International.avait retenu quatre manquements concernant les commissions de rachat revenant à certains des fonds contrôlés et deux manquements relatifs à la marge de structuration.

Les fonds à formule qui sont constitués, rappelle la juridiction administrativeCE, 6e et 5e ch., 6 nov. 2019, n° 414659, Natixis Asset Management devenue Natixis Investment Managers International., « soit sous forme d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soit sous forme de fonds d'investissements alternatifs (FIA) et font, selon le cas, respectivement l'objet d'une définition au I de l'article R. 214-28 ou au I de l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier », garantissent à l'investisseur « la réalisation d'un objectif financier défini à l'avance dans le contrat, par application d'une formule de calcul indexée sur les marchés financiers ». Au cas particulier, il avait été assuré au souscripteur, « à l'échéance du fonds, de pouvoir récupérer, hors commission de souscription, l'intégralité du capital qu'il avait initialement investi, majoré du produit de la formule, soit un certain pourcentage de la performance d'un panier d'actions, ou d'un indice, donné ». Et de citer, à titre d'exemple, l'un des fonds à formule en cause qui garantissait aux porteurs de récupérer, après 8 ans, la totalité de son investissement initial, hors commission de souscription, majoré de 85 % de la performance d'un panier de 15 actions mondiales, étant précisé qu’en cas de sortie anticipée, les parts étaient rachetées au prix du marché, après déduction de 4 % de frais de rachat.

Liminairement, le Conseil d’État rappelle que si les fonds à formule sont définis par un « objectif de gestion » consistant à « atteindre, à l’expiration d’une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d’une formule de calcul prédéfinie », la surperformance appartient aux porteurs de parts et la « formule » ne constituant nullement « le montant maximal de la rémunération à laquelle les porteurs de parts d’un fonds à formule ont droit ».

La haute juridiction administrative confirme en tous points la décision attaquée et estime que les manquements retenus à l’encontre de la société NAM concernent « le respect de l’intérêt exclusif des porteurs et leur bonne information et résultent d’un affranchissement volontaire des règles comptables et des dispositions réglementaires des OPCVM ont été commis par l’un des acteurs importants de la gestion collective d’actifs en France et se sont échelonnés sur une période de trois ans ». Le montant des sommes indument prélevées est important, s’élevant à un total maximum de 15,6 millions d’euros, poursuit le Conseil d’État qui tempère toutefois en retenant que la gestion mise en œuvre par la société NAM a permis d’atteindre « la formule à l’échéance » et qu’elle a « rapidement tenu compte des conclusions de la mission de contrôle en modifiant ses schémas comptables pour les fonds nouvellement lancés », pour ramener la sanction pécuniaire à 20 millions d’euros. L’avertissement est toutefois maintenu.