Obligations : Le nominal n’est pas nécessairement garanti

La qualification d’ "obligation" n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre, a jugé hier la Cour de cassation.
Ayant souscrit le 21 février 1997 par l’intermédiaire de son courtier, la société Horizon patrimoine, un contrat d’assurance sur la vie en unités de comptes proposé la société Fédération continentale, devenue Generali Vie, un assuré a procédé en cours de contrat à un arbitrage de l’ensemble de sa prime pour la placer sur un unique support dénommé « Optimiz Presto 2 » commercialisé par l’assureur comme étant « un produit obligataire non garanti en capital à l’échéance » et dont les actifs concernés étaient admis sur le marché officiel de la bourse de Luxembourg.
À la suite des mauvaises performances de ce support, soutenant qu’il était inéligible à l’assurance sur la vie et reprochant à l’assureur et au courtier d’avoir manqué à leur devoir d’information et de mise en garde, l’assuré les a, tous deux, assignés en dommages-intérêts.
Pour débouter l’assureur de ses demandes et le condamner à payer 416 238,03 euros à l’assuré, après avoir énoncé que les parties circonscrivent le débat concernant l’éligibilité du produit « Optmiz Presto 2 » à l’assurance sur la vie au fait qu’il serait ou non « un produit obligataire », les juges du fond avait retenu que, selon l’article L. 213-5 du code monétaire et financier, « les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale » pour en déduire qu’une obligation est donc « un titre de créance représentatif d’un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d’un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l’échéance ».
Le prospectus commercial du produit litigieux, agréé par l’autorité de contrôle luxembourgeoise, rappelant, au titre des « inconvénients » du produit, qu’il « n’y a pas de garantie en capital », la cour d’appel de Paris en avait tiré la conclusion logique que le produit litigieux ne pouvait être qualifié d’obligation et n’était dès lors pas éligible au contrat.
Censure de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
La plupart des obligations sont toutefois garanties et remboursées au pair à l'échéance et c'est d'ailleurs cette garantie de remboursement du nominal qui les distingue des actions ou parts qui, elles, se partagent les bénéfices aussi bien que les pertes.