Amiante : Condamnation de Vinci confirmée pour le chantier de l’Annonciade à Bastia

Le chantier Mandevilla dans le quartier de l'Annonciade à Bastia, septembre 2012.
Le chantier Mandevilla dans le quartier de l'Annonciade à Bastia, septembre 2012. Photo DR.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel qui avait retenu la culpabilité de la société Vinci Construction Terrassement et de son directeur d’exploitation, Fabien Moscardo, du chef de mise en danger de la vie d’autrui dans le cadre du chantier de terrassement Mandevilla situé dans le quartier de l’Annonciade à Bastia (Haute-Corse) qui avait la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères.

C’est au début de l’année 2012 que la société de construction-vente Mandevilla avait entrepris la réalisation du chantier situé quartier de l’Annonciade à Bastia pour la construction de trois immeubles et dès le 15 février 2012, une ordonnance du juge des référés avait fait interdiction de commencer les travaux jusqu’à obtention de l’autorisation de l’inspection du travail dans la mesure où les travaux d’excavation du site et de construction était susceptibles « d’exposer les salariés et les riverains à l’inhalation de poussières d’amiante ».

Le marché a été confié à la société Vinci Construction Terrassement et les travaux ont commencé, après délivrance de l’autorisation des travaux, le 13 juillet 2012 mais les « ennuis » vont alors s’accumuler selon un rapport de l’inspection du travail cité par les juges du fond.

Selon des procès-verbaux en date des 21, 27, 31 août et 13 et 14 septembre 2012, l’inspectrice du travail a en effet relevé notamment « le recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, la présence d’une clôture de confinement ne permettant pas de limiter la propagation de fibres d’amiante, l’absence de nettoyage de la pelle de terrassement, la réalisation d’opérations de mesurage de l’air en fibres d’amiante non conformes, la définition d’un mode opératoire relatif aux mesures de prévention et de protection insuffisant et constaté un mesurage supérieur à la limite autorisée de fibres d’amiante par litre d’air ».

Cités devant le tribunal correctionnel pour emploi de travailleurs à une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans respect des règles de prévention et mise en danger de la vie d’autrui, Vinci et son directeur d’exploitation avaient été relaxés mais sur appel des prévenus et du parquet en avait décidé autrement.

Pour déclarer les prévenus coupables de mise en danger de la vie d’autrui, après avoir rappelé qu’il résulte de l’ensemble des textes applicables à la date des faits, qu’avant même la mise en œuvre de l’arrêté du 14 août 2012 et l’entrée en vigueur du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012, l’entreprise intervenant sur un chantier où le risque d’inhalation de fibres d’amiantes est identifié et connu, était « débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l’égard de ses salariés mais aussi à l’égard de toute personne se trouvant à proximité du site, et d’une obligation générale d’adaptation à l’évolution des connaissances scientifiques », la cour d’appel avait relevé que Vinci et son directeur d’exploitation ont violé « délibérément l’obligation générale de sécurité qui pesait sur eux ainsi que les obligations particulières issues du décret 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, tant à l’égard des salariés qu’à l’égard du public avoisinant, par plusieurs manquements tels que l’absence de protection aux abords immédiats du chantier, l’installation de grillages permettant la dissémination des fibres, la présence de portions importantes de terrains rocheux laissées à découvert ou le non nettoyage des engins » pour retenir que si le risque de dommage auquel était exposé la victime doit être « certain sans qu’il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective », en l’état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention, « le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l’inhalation de poussières d’amiante est certain », sans qu’il n’y ait ni effet de seuil, en deçà duquel il n’existerait aucun risque ni traitement curatif efficace pour en déduire que le chantier de terrassement litigieux présentant « la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l’acceptation du marché, la défaillance dans la mise en œuvre de !a protection du public et des salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante produites par les travaux entrepris sur le site entraînait un risque de mort ou de blessures graves lié à l’inhalation de fibres d’amiante ».

Motivation jugée convaincante par la chambre criminelle de la Cour de cassationCrim. 19 avr. 2017, n° 16-80695, société Vinci Construction Terrassement et Fabien Moscardo c/ ministère public. qui rejette le pourvoi en considérant qu’est établie « l’exposition d’autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation manifestement délibérée des dispositions du code du travail ».