Braconniers du droit : L’action de 3 avocats contre Stoppv jugée irrecevable par la cour d’appel

Jugeant irrecevables les constitutions des parties civiles poursuivantes, la cour d’appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions civiles et pénales le jugement du tribunal correctionnel de Créteil qui avait reconnu coupables la société Stoppv et ses deux principaux animateurs de « démarchage, usurpation de titre, exercice illégal de la profession d’avocat et pratiques commerciales trompeuses » et avait condamné la société à une amende de 2 000 euros et les deux dirigeants à une amende de 3 000 euros, outre des dommages-intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles pour chacune des parties civiles.
Trois avocats spécialisés en matière de défense des automobilistes, Éric de Caumont, Sébastien Dufour et Frank Samson, avaient fait citer devant le tribunal correctionnel de Créteil
L’objet social de la société Stoppv — qui avait déposé la marque « stoppv » à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) le 20 septembre 2010 et ouvert un site internet le 11 avril 2010 à l’adresse stoppv.com — était en effet de fournir « tous conseils et prestations de services en matière juridique et administrative, accomplir toutes démarches juridiques et/ou administratives pour le compte de tiers ».
Pour déclarer irrecevables les trois parties civiles poursuivantes et infirmer le jugement entrepris, la cour de Paris
Pour les trois infractions, qu’il s’agisse des pratiques commerciales trompeuses, de l’usurpation de titre et d’exercice illégal de la profession ou du démarchage prohibé, la cour considère irrecevable la constitution de partie civile des trois avocats spécialisés en droit routier. Quant au CNB qui s’était constitué partie civile à l’audience, elle est irrecevable dans la mesure où le tribunal n’a pas été valablement saisi « à raison de l’irrecevabilité des constitutions de parties civiles des trois parties poursuivantes ».
Dans le détail, la cour juge pour ce qui est des « pratiques commerciales trompeuses » qu’un particulier ne peut « s’arroger le droit de défendre l’intérêt général », cette prérogative relève, précise-t-elle, du procureur ou d’une instance ordinale dont le but est la protection du consommateur. Même raisonnement pour le démarchage. Quant à l’usurpation de titre et l’exercice illégal de la profession d’avocat, les trois parties civiles poursuivantes, constate la cour, « ne bénéficient d’aucune habilitation à défendre l’intérêt collectif de la profession qui est la leur et ne présentent ainsi pas de qualité à agir à titre principal pour voir sanctionner des infractions qui portent en réalité atteinte à l’intérêt général de la profession d’avocat ». Les deux apprentis-avocats n’en sortent pas blanchis pour autant et les trois avocats spécialisés en droit routier auraient, semble-t-il, quelques lacunes en droit pénal général.
Sollicités par LexTimes.fr, Me Samson nous dit qu’un pourvoi en cassation a été inscrit contre cet arrêt mais M. Schinazi semble confiant : « s'agissant d'une citation directe, le pourvoi [porte uniquement] sur les intérêts civils […] l'action publique est […] définitivement éteinte », déclare-t-il d’un ton assuré. Selon les informations recueillies sur infogreffe.fr, la société Stoppv a été dissoute le 31 décembre 2012 et radiée le 14 février 2013.
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► STOPPV : Irrecevabilité de l'action de 3 avocats faute de préjudice personnel, 25 juin 2014.