État d'urgence : Compétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité d’une perquisition

Police nationale.

Une chambre de l’instruction est compétente pour apprécier la légalité d’un ordre préfectoral de perquisition donné dans le cadre de l’état d’urgence, a jugé la chambre criminelle de la cour de cassation.

En l’espèce, le préfet du Rhône avait ordonné, le 15 novembre 2016, la perquisition de divers locaux à l'encontre desquels il existait « des raisons sérieuses de penser que se trouvaient des personnes, armes ou objets pouvant être liés à des activités à caractère terroriste » et le lendemain, à 4 heures 10, des fonctionnaires ont perquisitionné le domicile du demandeur au pourvoi et, 25 minutes plus tard, celui de ses parents.

À son domicile, l’officier de police a notamment saisi un pistolet mitrailleur kalachnikov, trois pistolets automatiques, un fusil à pompe, des chargeurs, des munitions, des armes blanches, un taser, une paire de jumelles électroniques, des vêtements militaires, des brassards de police, une paire de menottes, une cagoule, des gants et, au domicile de ses parents, un lance-roquettes, un fusil de chasse et des munitions.

Mis en examen le 18 novembre 2016 et placé en détention provisoire le même jour, son avocat a saisi, le 12 mai 2016, la chambre de l’instruction d’une requête en annulation des actes de la procédure et notamment l’illégalité des ordres préfectoraux de perquisition.

Pour rejeter la demande, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon avait estimé que « l’examen de légalité de l’acte administratif est limité, selon l’article 111-5 du code pénal, aux hypothèses dans lesquelles la solution du procès pénal dépend de l’appréciation de la légalité de l’acte administratif » pour retenir que « le contrôle de l’acte administratif par le juge pénal ne s’exerce que lorsque l’illégalité prétendue aurait pour effet d’enlever aux faits leur caractère punissable » et, au cas particulier, « l’irrégularité éventuelle des ordres de perquisition [est] sans incidence sur l’existence des délits poursuivis ».

Au visa des articles préliminaire du code de procédure pénale selon lequel « les mesures de contrainte dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire » et 111-5 du code pénal selon lequel « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et  pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis », la chambre criminelle de la cassationCrim., 13 déc. 2016, n° 16-84794, Hakim X c/ ministère public. dit pour droit que la chambre de l’instruction est compétente pour apprécier la légalité des ordres de perquisition.