Garde à vue : Les enquêteurs doivent rechercher la preuve des méfaits de manière loyale

Bijouterie Dubreuil.
Bijouterie Dubreuil.

La conjugaison des mesures de garde à vue, du placement de deux personnes dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participe d’un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, a jugé la cour de cassation concernant l’un des auteurs présumés d’un vol à une bijouterie Dubreuil en février 2012.

Sept mois environ après les faits, le juge d’instruction avait autorisé, sur le fondement des articles 706-92 et suivants du code de procédure pénale, la mise en place d’un dispositif de sonorisation dans les cellules de garde à vue d’un commissariat de police. Deux personnes identifiées comme ayant pu participer au braquage ont alors été placées en garde à vue dans deux cellules contiguës dudit commissariat et ont communiqué entre elles pendant leurs périodes de repos, propos qui ont été enregistrés par les services de l’ordre et par lesquels l’un d’eux s’auto-incriminait.

Mis en examen et ensuite placés en détention provisoire, Meshal Hassan et Abdelgrani Meguid ont alors vainement sollicité de la chambre de l’instruction l’annulation de pièces de la procédure en violation « du droit de se taire, du droit au respect de la vie privée et de la déloyauté dans la recherche de la preuve ».

Pour écarter les moyens de nullité soulevés à l’encontre des procès-verbaux de placement et d’auditions lors de la garde à vue, des pièces d’exécution de la commission rogatoire technique relative à la sonorisation des cellules de garde à vue et de la mise en examen, la chambre de l’instruction de VersaillesVersailles, ch. instr., 4 juill. 2013, Meshal Hassan et Abdelgrani Meguid c/ ministère public. avait en effet cru pouvoir retenir que le mode de recueil de la preuve associant la garde à vue et la sonorisation des cellules de la garde à vue ne doit pas être « considéré comme déloyal ou susceptible de porter atteinte aux droits de la défense dès lors que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés et que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d’instruction ».

Censure de la chambre criminelle de la cour de cassationCrim. 7 janv. 2014, n° 13-85246, Meshal Hassan et Abdelgrani Meguid. qui, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article préliminaire du code du procédure pénale, juge que ce stratagème vicie la recherche en portant atteinte « au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves ». Pour la juridiction suprême, la conjugaison « des mesures de garde à vue, du placement de MM. Abbassi et Hassan dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participait d’un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené M. Hassan à s’incriminer lui-même au cours de sa garde à vue ».

C’est la chambre de l’instruction de Paris qui aura à rejuger de la nullité de ces pièces. Pas vu, pas pris et il incombe donc aux enquêteurs et aux magistrats instructeurs de rechercher la preuve des méfaits de manière loyale mais est-ce que les malfaiteurs agissent, attaquent, volent et tuent de manière loyale ? Jusqu’où doit aller la protection des délinquants et la spoliation des victimes ?