Garde à vue : Pas d'accès au dossier tant que la directive ne sera pas transposée

« L'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier à l'avocat assistant une personne gardée à vue n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable », maintient la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt rendu mercredi dernier.

Les secrétaires de la conférence du barreau de Paris ont lancé à ce sujet, il y a deux semaines, une offensive devant le tribunal correctionnel de Paris non couronnée de succès, à quelques mois de la transposition d'une directive européenne qui prévoit que l'avocat doit avoir accès au dossier de son client dès le début de la procédure. Une directive du 22 mai 2012, qui doit en principe être transposée pour le 2 juin 2014 au plus tard, prévoit en effet notamment que « lorsqu'une personne est arrêtée et détenue à n'importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents [...] qui sont essentiels pour contester [...] la légalité de l'arrestation ou de la détention soient mis à disposition de la personne arrêtée ou de son avocat ».

La ministre de la justice Christiane Taubira a annoncé que ses services planchent quant à la transposition de cette directive en droit interne mais qu'il lui faut du temps car une telle réforme « s'organise ».

Dans l'arrêt rendu mercredi dernier, la chambre criminelleCrim. 6 nov. 2013, n° 12-87130., faisant une application stricte du droit positif sans se soucier de cette directive dont le délai de transposition n'est pas arrivé à terme, n'a pas fait droit à la nullité soulevée estimant que « l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier à l'avocat assistant une personne gardée à vue, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable ».

La cour suprême justifie sa position par le fait que « l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement » et que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale selon lequel l'avocat « ne peut demander ou réaliser une copie » des procès-verbaux d'audition au cours de la garde à vue ne lui semble pas « incompatible » avec l'article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à un procès équitable. Il y a donc une lecture d'avant et d'après le 2 juin 2014 de cet article relatif à un procès équitable.