Hormone de croissance : Certaines parties civiles devraient être indemnisées

La chambre criminelle de la cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour de Paris qui avait débouté celles des parties civiles qui avaient obtenu gain de cause devant les premiers juges quant à la responsabilité de Fernand Dray, ancien responsable d'un laboratoire de l'Institut Pasteur, et du médecin Élisabeth Mugnier impliqués dans la fabrication de l’hormone de croissance.
Poursuivis pour homicide et incapacité totale de travail (ITT) de plus de trois mois, par négligence ou imprudence, par une centaine de victimes et de parents de victimes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d’un traitement par hormone de croissance d’origine humaine, administré entre 1980 et 1986, qui ne respectait pas « les bonnes pratiques de fabrication », M. Dray et Mme Mugnier avaient vainement soulevé la prescription mais avaient néanmoins bénéficié d’une relaxe. Sur le plan civil, ils avaient été condamnés par le tribunal correctionnel à ne payer des dommages-intérêts qu’à quatre des parties civiles ainsi qu’à l’association des victimes de l’hormone de croissance et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, outre une indemnité procédurale à l’un des plaignants.
Sur les appels interjetés tant par les prévenus que par le ministère public et les parties civiles, les deux prévenus s'en étaient sortis doublement gagnants. La cour de Paris
Si l’hormone de croissance constitue bien, au final, un médicament, admettait la cour de Paris, elle ne méritait ce qualificatif, selon elle, « qu’après que [la] matière première eut été traitée par la Pharmacie centrale des hôpitaux et conditionnée sous forme d’ampoules dont le contenu était administrable par injections sous-cutanées » pour en déduire que les dispositions relatives aux spécialités pharmaceutiques et aux établissements pharmaceutiques ainsi que les bonnes pratiques leur étaient inapplicables.
C’est donc au visa des articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique dans leur version applicable au moment des faits selon lesquels la préparation des médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine, notamment de tout produit pouvant être administré à l’homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques relève du monopole pharmaceutique que la chambre criminelle de la cour de cassation