Non bis in idem : Une sanction administrative peut se cumuler avec une sanction pénale

Une personne sanctionnée par une autorité administrative peut, pour les mêmes faits, être poursuivie et condamnée par la juridiction pénale car ce cumul garantit que la sanction est effective, proportionnée et dissuasive mais sous réserve que le montant global des amendes ne dépasse pas le plafond de la sanction la plus élevée, a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’affaire de manipulation de cours du titre Fromageries Paul Renard par l’analyste financier Antoine Nodet via sa société Ceteris Paribus.

Poursuivi devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour avoir « réalisé une manipulation à la hausse du cours de l'action de la société Fromageries Paul Renard pendant le premier trimestre 2006 [le titre a augmenté de 864 % du 30 décembre 2005 au 31 mars 2006 en passant de 441 euros à 4 255 euros, ndlr] en effectuant de façon récurrente des opérations en face à face, avec des quantités différentes à l'achat et à la vente, à partir de quatre comptes titres sur lesquels [il avait] procuration », M. Nodet a été condamné le 20 décembre 2007 à une sanction pécuniaire de 250 000 euros pour la plus-value réalisée de 80 151,93 euros sur le fondement de l’article 631-1-1° du règlement général de l’AMF. Décision confirmée le 24 septembre 2008 par la cour d’appel de Paris et son pourvoi a été rejeté.

Le président de l’AMF a ensuite transmis les éléments du dossier au parquet de Paris qui a ouvert une enquête préliminaire et a ensuite fait citer M. Nodet devant le tribunal correctionnel pour « entrave au fonctionnement régulier du marché de l’action Fromageries Paul Renard ayant induit autrui en erreur » sur le fondement de l’article L. 465-2 du code monétaire et financier.

Devant la Cour de cassation, Antoine Nodet se plaignait de ce que la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris ait pu, en violation du principe « non bis in idem », le déclarer coupable du délit qui lui était reproché et le condamner à trois mois d’emprisonnement avec sursis alors qu’il avait déjà écopé d’une sanction pécuniaire de la part de l’AMF.

Rien à redire, dit en substance la chambre criminelle de la juridiction suprêmeCrim. 22 janv. 2014, n° 12-83579, Antoine Nodet c/ ministère public., au visa de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui, juge-t-elle, ne s’oppose à ce qu’une personne« sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l’AMF puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un délit dès lors que, d’une part, ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l’article 14-1 de la directive n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la réalisation de l’objectif d’intérêt général reconnu par l’Union européenne, entrant dans les prévisions de l’article 52 de la Charte et tendant à assurer l’intégrité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs, d’autre part, le montant global des amendes susceptibles d’être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée ».