Peines : Confusion entre une peine française et une peine étrangère intégralement exécutée

Cour de cassation

L’article 132-23-1 du code pénal permet d’ordonner la confusion d’une peine prononcée par une juridiction française et celle prononcée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne dès lors que « la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion », a jugé jeudi la Cour de cassation.

En l’espèce, à l’occasion de l’exécution en France d’une peine de dix ans d’emprisonnement prononcée contre lui par la cour d’appel de Lyon le 11 juin 2013 pour des faits remontant à 2002 et 2003, l’intéressé avait saisi ladite cour d’une requête tendant à voir ordonner la confusion de cette peine avec deux peines de 3 ans, 9 mois, 1 jour et de 21 mois d’emprisonnement, prononcées par un tribunal de Malaga le 10 décembre 2009 et exécutées en Espagne du 9 mai 2007 (date des faits) au 24 octobre 2012.

Pour dire la requête recevable et y faire droit, les magistrats lyonnais avaient retenu, en se fondant sur l’article 132-23-1 du code pénal selon lequel « pour l'application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations », que la confusion demandée « ne peut plus influer sur les conditions d’exécution des deux peines prononcées et purgées en totalité en Espagne ».

Rejet, au visa de l’article 132-23-1 du code pénal interprété à la lumière de l’article 3 de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 et d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 21 septembre 2017, du pourvoi du parquet de Lyon par la chambre criminelle de la Cour de cassationCrim., 2 nov. 2017, n° 17-80833, procureur général près la cour d’appel de Lyon. qui entérine ainsi « la confusion d’une peine prononcée par une juridiction française et d’une peine prononcée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne dès lors que la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion ».

Dans l’arrêt précitéCJUE, 5e ch., 21 sept. 2017, n° C-171/16, Trayan Beshkov c/ Sofiyska rayonna prokuratura., dans une affaire impliquant un bulgare condamné, d’une part le 13 décembre 2010 par un tribunal autrichien à une peine d’emprisonnement de 18 mois dont 6 mois ferme et 12 mois assortis d’un sursis avec une mise à l’épreuve de 3 ans pour des faits de recel commis le 14 novembre 2010 en Autriche et, d’autre part, le 29 avril 2013 par un tribunal bulgare à une peine d’emprisonnement ferme de 12 mois pour faits de hooliganisme commis le 19 novembre 2008 en Bulgarie, la juridiction européenne que la décision–cadre précitée du 24 juillet 2008 doit être interprétée en ce sens qu’elle est applicable à une procédure nationale ayant pour objet « l’imposition, aux fins de l’exécution, d’une peine privative de liberté totale prenant en compte la peine infligée à une personne par le juge national ainsi que celle imposée dans le cadre d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre à l’encontre de la même personne pour des faits différents » et elle s’oppose, d’une part, à ce que la prise en compte, dans un État membre, d’une décision de condamnation rendue antérieurement par une juridiction d’un autre État membre soit soumise « à la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision par les juridictions compétentes de ce premier État membre […] » et, d’autre part, « à une réglementation nationale prévoyant que le juge national, saisi d’une demande d’imposition, aux fins de l’exécution, d’une peine privative de liberté totale prenant notamment en compte la peine infligée dans le cadre d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre, modifie à cette fin les modalités d’exécution de cette dernière peine ».