Peines : Confusion entre une peine française et une peine étrangère intégralement exécutée

L’article 132-23-1 du code pénal permet d’ordonner la confusion d’une peine prononcée par une juridiction française et celle prononcée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne dès lors que « la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion », a jugé jeudi la Cour de cassation.
En l’espèce, à l’occasion de l’exécution en France d’une peine de dix ans d’emprisonnement prononcée contre lui par la cour d’appel de Lyon le 11 juin 2013 pour des faits remontant à 2002 et 2003, l’intéressé avait saisi ladite cour d’une requête tendant à voir ordonner la confusion de cette peine avec deux peines de 3 ans, 9 mois, 1 jour et de 21 mois d’emprisonnement, prononcées par un tribunal de Malaga le 10 décembre 2009 et exécutées en Espagne du 9 mai 2007 (date des faits) au 24 octobre 2012.
Pour dire la requête recevable et y faire droit, les magistrats lyonnais avaient retenu, en se fondant sur l’article 132-23-1 du code pénal selon lequel « pour l'application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations », que la confusion demandée « ne peut plus influer sur les conditions d’exécution des deux peines prononcées et purgées en totalité en Espagne ».
Rejet, au visa de l’article 132-23-1 du code pénal interprété à la lumière de l’article 3 de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 et d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 21 septembre 2017, du pourvoi du parquet de Lyon par la chambre criminelle de la Cour de cassation
Dans l’arrêt précité