Prescription : Le déplacement d’un article en ligne constitue une nouvelle publication

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Une nouvelle mise à disposition du public d'un contenu précédemment mis en ligne, dont une personne a volontairement réactivé le contenu initial, après qu'il eut été retiré, constitue, a jugé la Cour de cassation, « une publication nouvelle dudit texte qui fait courir un nouveau délai de prescription ».

En l’espèce, la société des Editions Chantegrel, qui édite et publie la revue Nexus en France, avait porté plainte et s'était constituée partie civile le 16 février 2016 du chef notamment de diffamation publique envers un particulier en raison de la publication, entre les 7 et 12 novembre 2015, sur le site internet de l'encyclopédie collaborative Wikipédia, d'un article visant la revue précitée et qui, selon la plaignante, portait atteinte à son honneur et à sa réputation.

À la suite de l'ouverture d'une information, l'enquête diligentée avait permis de constater que l'article incriminé, daté du 9 novembre 2015, était visible, pour une grande partie, sur le site précité, à la page intitulée Nexus (revue), et que les propos en cause provenaient d'universitaires et de chercheurs, repris et publiés par deux internautes, l'un utilisant un pseudonyme et l'autre identifié. À l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif que les faits étaient prescrits en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui dispose que « l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait […] ».

Pour confirmer l’ordonnance entreprise et considérer comme prescrits les faits poursuivis, la juridiction d’appelParis, ch. inst., 4e sect., 31 mars 2017, société Éditions Chantegrel. avait notamment relevé que la publication incriminée a été mise pour la première fois à la disposition des internautes le 9 novembre 2015 et que M. Y. était intervenu à deux reprises après cette date, dont le 16 décembre 2015 à 13 heures 28 pour « déplacer le contenu litigieux de l'onglet "historique" vers l'onglet "article" », pour juger que « ce seul "déplacement" sans publication d'un contenu nouveau ne saurait être considéré comme interruptif de prescription dès lors que ce sont des contenus identiques qui sont maintenus sur le même support internet ».

Censure de la chambre criminelle de la Cour de cassationCrim., 10 avr. 2018, n° 17-82814, société Éditions Chantegrel. qui, au visa de l’article 65 précité, dit pour droit qu'il résulte de ce texte que « toute reproduction, dans un écrit rendu public, d'un texte déjà publié, est constitutive d'une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription » et qu’une nouvelle mise à disposition du public d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement réactivé le contenu initiale sur le réseau internet, après qu’il eut été retiré, constitue « une telle reproduction de la part de cette personne ».