Preuves : Le juge d’instruction doit respecter le principe de loyauté

L'assemblée plénière de la cour de cassation a fait litière de l'arrêt de rébellion de la chambre de l'instruction de Paris qui n'entendait pas se plier au principe de loyauté dans la recherche de la preuve et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
En l'espèce, sur ordonnance motivée d'un juge d’instruction prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénale, des enquêteurs avaient, sept mois après les faits, placé en garde à vue, dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, deux personnes soupçonnées d’avoir participé à un vol, dans une bijouterie Dubreuil en février 2012, avec armes et en bande organisée. Ces deux personnes ayant communiqué entre elles pendant leurs périodes de repos, des propos par lesquels l’une d’entre elles s’auto-incriminait avaient été enregistrés et versés au dossier.
Dans un premier arrêt censuré par la chambre criminelle de la cour de cassation, la chambre de l’instruction de Versailles
La juridiction suprême
L'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction de Paris
Un procédé déloyal mettant en échec droit de se taire et droit de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable
Assemblée plénière de la cour de cassation, 6 mars 2015, n° 14-84339.
Si l’article 427 du code de procédure pénale prévoit que les infractions peuvent être établies par tous modes de preuve, la liberté de la preuve en matière pénale qui résulte de ce texte n’est pas absolue, rappelle dans un communiqué la cour de cassation qui souligne qu'elle se trouve nécessairement limitée, dans un État de droit, par les principes de légalité et de loyauté qui doivent recevoir application tant au niveau de l’information judiciaire que de l’enquête de police. La loi prévoit par ailleurs expressément le droit de se taire pour une personne placée en garde à vue et ce droit de se taire, ainsi que celui de ne pas s’auto-incriminer, sont reconnus, insiste-t-elle, depuis longtemps par le pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la cour européenne des droits de l’homme.
La question posée à l'assemblée plénière de la cour de cassation était donc de savoir si les conditions dans lesquelles les enregistrements litigieux ont été effectués portaient atteinte ou non au principe de loyauté des preuves, au droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
Au visa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul doute pour les Hauts magistrats
On peut le regretter mais c'est ainsi, on est dans un État de droit et il faut en payer le prix. Enquêteurs et magistrats doivent être loyaux et n'ont pas à utiliser les mêmes procédés que les voyous.