Procédure pénale : Recevabilité du chef de l'État à exercer les droits de la partie civile pendant son mandat

En sa qualité de victime, le président de la République est recevable à exercer les droits de la partie civile pendant la durée de son mandat, a jugé l'assemblée plénière de la cour de cassation, en précisant toutefois qu'en l'espèce il avait joint son action à celle exercée par le ministère public.
À l'origine de cet arrêt historique, Abdoul Aziz Thiam qui avait été poursuivi avec six autres prévenus devant le tribunal correctionnel de Nanterre du chef d'escroqueries en bande organisée pour avoir, en faisant usage de faux noms et en utilisant les références de cartes de paiement et de comptes bancaires détournées de la société Canal Plus et appartenant à des tiers, obtenu des opérateurs téléphoniques l'ouverture d'au moins 148 lignes téléphoniques, la remise de téléphones portables et le paiement des abonnements.
Parmi les victimes, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, dont les références bancaires avaient été frauduleusement utilisées, s'était constitué partie civile pour avoir subi plusieurs prélèvements indus.
Le tribunal correctionnel de Nanterre
Sur l'appel interjeté par le prévenu, la cour de Versailles
À l'appui de son pourvoi, M. Thiam avait soumis quatre moyens de cassation dont seul le second, critiquant la peine d'emprisonnement ferme de huit mois« sans l'avoir spécialement motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu », entraînera la cassation
Deux moyens étaient relatifs à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile du président de la République Nicolas Sarkozy dans cette instance. L'un, visant la constitutionnalité de l'article 2 du code de procédure pénale, est jugé inopérant par l'Assemblée plénière pour avoir déjà fait l'objet d'une décision de non renvoi au conseil constitutionnel par la chambre criminelle
L'autre moyen, en cinq branches, tenant également à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Sarkozy, est jugé infondé par la cour de cassation malgré l'avis contraire de l'avocat général Xavier Salvat qui estimait que l'arrêt de la cour de Versailles devait être cassé en ce qu'il n'avait pas sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à l'expiration du mandat du président de la République.
Pour l'Assemblée plénière, au cas particulier, les garanties du procès équitable n'ont pas été méconnues, la culpabilité du prévenu résultant tant de ses aveux que des déclarations d'autres prévenus et d'éléments découverts en cours de perquisition, en sorte que le prévenu ne peut se prévaloir d'aucun grief du fait de l'absence de possibilité d'audition du chef de l'État ou de confrontation avec lui. La Haute juridiction a en outre retenu que la seule signature des décrets de nomination des juges du siège par le président de la République ne crée pas de dépendance à son égard puisque ceux-ci sont inamovibles et ne reçoivent ni pressions ni instructions dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.