Professions réglementées : Obligation de s’inscrire à l’Ordre pour les masseurs-kinésithérapeutes

Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés et s’il est inscrit sur le tableau de l’ordre, a jugé la chambre criminelle de la cour de cassation bien qu’un décret d’application de la loi de 2004 n’ait jamais été pris.

Exerçant au centre hospitalier de Sallanches (Haute-Savoie), deux fonctionnaires masseurs-kinésithérapeutes étaient ainsi poursuivis pour exercice illégal de la profession au motif qu’ils n’avaient pas sollicité leur inscription au tableau départemental de l’ordre.

Pour les renvoyer des fins de la poursuite, les juges du fondChambéry, 30 oct. 2013, Julie X. et Olivier Z. c/ le comité départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Savoie. avaient toutefois relevé que si l’article L. 4323-4 du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004, définit les peines susceptibles d’être prononcées pour l’infraction d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, il y a « une difficulté concernant l’appréciation par le juge de l’élément légal de l’infraction puisque […] il faudrait pour le juge déduire de [cet article et de l’article L. 4321-10 qu’un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que si ses titres ont été enregistrés et que s’il est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre] mais ce dernier article précise également que l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d’accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en prendre copie pour procéder [selon les modalités d’un décret d’application qui n’a pas été pris], à l’inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l’ordre ».

Les deux fonctionnaires avaient en effet fait plaider qu’ils avaient certes refusé de s’inscrire à l’ordre mais compte tenu de leur situation très particulière de fonctionnaire au sein du centre hospitalier local, l’ordre avait accès aux listes nominatives et il lui était possible de procéder à l’inscription automatique selon les modalités qui aurait dû être fixées par décret.

Pour la cour d’appel de Chambéry, il était donc « difficile d’incriminer pénalement des praticiens pour une infraction posant déjà problème au niveau légal de sa définition » alors qu’il s’agit d’une situation régularisable sur le plan administratif qui n’a pu l’être « par manque de précisions sur les modalités à envisager par suite du défaut d’intervention » du pouvoir réglementaire.

Peine perdue, le décret d’application n’est pas indispensable. En l’état, dit pour droit, la chambre criminelle de la cour de cassationCrim. 18 nov. 2014, n° 13-88246, le comité départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Savoie c/ Julie X. et Olivier Z., au visa de l’article L. 4321-10 du code de la santé publique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession que s’ils sont inscrits sur le tableau tenu par l’ordre et la cour d’appel a méconnu ce texte en suivant les plaideurs sur une alternative inapplicable à défaut de décret d’application. L'affaire sera rejugée par la cour d'appel de Grenoble.