La présentation d'un mis en cause au procureur doit-elle se dérouler en présence de son avocat ? Le Conseil constitutionnel a clairement répondu par la négativeCons. constit., n° 2011-125 QPC, 6 mai 2011, Abderrahmane L.. le 6 mai, dans la cadre d’une QPC renvoyée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. En cause, les articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale (CPP), jugés par le requérant contraires aux droits de la défense garantis par la Constitution.
L'article 803-2 du CPP est relatif à la présentation devant le procureur de la République de la personne déférée, le jour même, à l'issue de la garde à vue. Or le Conseil constitutionnel avait déjà jugé conforme à la Constitution l'article 803-3 du CPP relatif au défèrement le jour suivant la garde à vueCons. constit., n° 2010-80 QPC, 18 déc. 2010.. Pour les mêmes motifs, il a jugé conforme à la Constitution l'article 803-2 du CPP.
Mais l’apport essentiel de cette décision réside dans le raisonnement des Sages pour juger conforme à la Constitution l’article 393 du CPP« En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396. Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure » (art. 393 du CPP).. En effet, cette disposition permet au procureur de la République de notifier à la personne poursuivie la décision prise sur la mise en œuvre de l'action publique et de l'informer sur la suite de la procédure. Sous la réserve que le procureur se borne à appliquer cet article Les Sages retiennent que « cette disposition, qui ne permet pas au procureur de la République d'interroger l'intéressé, ne saurait, sans méconnaître les droits de la défense, l'autoriser à consigner les déclarations de celui-ci sur les faits qui font l'objet de la poursuite dans le procès-verbal mentionnant les formalités de la comparution »., le Conseil a retenu que « le respect des droits de la défense n'impose pas que la personne poursuivie ait accès au dossier avant de recevoir cette notification et qu'elle soit, à ce stade de la procédure, assistée d'un avocat ».
La décision du 30 juillet 2010Cons. constit., n° 2010-14/22 QPC, 30 juill. 2010, Daniel W. et autres. a imposé la présence d’un avocat lors de la garde à vue. Le Conseil vient rappeler ici que ce dispositif ne s’applique pas dans le cadre du défèrement devant le procureur de la République.