Stoppv : Irrecevabilité de l'action de 3 avocats faute de préjudice personnel

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi à l’encontre d’un arrêt qui avait jugé irrecevables trois avocats à poursuivre la société Stoppv et ses deux dirigeants des chefs de « démarchage illicite, usurpation de titre, exercice illégal de la profession et pratiques commerciales trompeuses » pour absence « de préjudice personnel causé directement par les infractions ».

Deux étudiants en droit âgés de 23 ans au moment des faits, Yohan Dehan et Allan Schinazi, avaient créé au printemps 2010 une société dénommée Stoppv ayant pour objet social la fourniture de « tous conseils et prestations de services en matière juridique et administrative, accomplir toutes démarches juridiques et/ou administratives pour le compte de tiers ».

Poursuivis par trois ténors du barreau de Paris en matière de droit routier, Éric de Caumont, Sébastien Dufour et Frank Samson, le tribunal correctionnel de CréteilTGI Créteil, ch. corr., 18 nov. 2011, n° C11 244 0011 2, Éric de Caumont, Sébastien Dufour et Frank Samson, Conseil national des barreaux (CNB) c/ société Stoppv, Yohan Dehan et Allan Schinazi. avait considéré les infractions constituées et avait condamné la société à une amende de 2 000 euros et les deux dirigeants à une amende de 3 000 euros, outre des dommages-intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles pour chacune des trois parties civiles.

Décision infirmée par la cour d’appel de ParisParis, ch. 5-12, 23 sept. 2013, n° 12/1157, société Stoppv, Yohan Dehan et Allan Schinazi c/ Éric de Caumont, Sébastien Dufour et Frank Samson, Conseil national des barreaux (CNB). qui avait jugé irrecevables la constitution des trois parties civiles poursuivantes en retenant qu’un particulier ne peut « s’arroger le droit de défendre l’intérêt général » pour ce qui est des pratiques commerciales trompeuses et du démarchage. Quant à l’usurpation de titre et l’exercice illégal de la profession d’avocat, il n’est justifié, relevait la cour de Paris, « d’aucune habilitation à défendre l’intérêt collectif de la profession qui est la leur et ne présentent ainsi pas de qualité à agir à titre principal pour voir sanctionner des infractions qui portent en réalité atteinte à l’intérêt général de la profession d’avocat ».

Raisonnement approuvé en tous points par la chambre criminelle de la Cour de cassationCrim. 24 juin 2014, n° 13-86856, Éric de Caumont, Sébastien Dufour et Franck Samson c/ société Stoppv, Yohan Dehan et Allan Schinazi. par cet arrêt de rejet qui relève que les demandeurs « n’ont pas rapporté la preuve d’un préjudice personnel causé directement par les infractions objets de leur citation directe ».

La société Stoppv, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Créteil le 25 juin 2010, a été dissoute le 31 décembre 2012 et radiée le 14 février 2013.