Tabac : BAT conteste sa condamnation pour propagande illicite

British American Tobacco

La société British American Tobacco (BAT) a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt qui l’a déclarée responsable civilement du préjudice « résultant du seul fait de propagande en faveur du tabac » et l’a condamnée à payer 10 000 euros de dommages-intérêts au Comité national contre le tabagisme (CNCT), outre 9 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Poursuivie par citation directe du CNCT devant le tribunal correctionnelTGI Paris, ch. 31/2, 18 nov. 2015, n° P14157000348, ministère public et Comité national contre le tabagisme c/ British American Tobacco France., le cigarettier avait été relaxé et sur l’appel formé par la partie civile, la courParis, ch. 4/11, 17 janv. 2019, n° 16/01457, Comité national contre le tabagisme c/ British American Tobacco France. a partiellement infirmé le premier juge sur les dispositions civiles.

En cause, un déjeuner organisé le 29 mai 2013 au restaurant « Chez Françoise », par la filiale française de BAT, auquel étaient conviés les membres du Club des parlementaires amateurs de Havanes (CPAH), au cours duquel le CNCT a fait constater par huissier que les menus réservés pour ce déjeuner portaient la mention « Club des parlementaires amateurs de Havanes, le logo et la marque de British American Tobacco déposés sur les tables, mentionnant les plats, les vins, les cigares et un alcool vieux rhum "Clément" […] Sur une table, sont déposées trois boîtes de "Cohiba Robusto" et une boîte de "Montechristo" [et sur une autre] quatre boîtes de 10 "Toros" Dunhill et 3 boîtes de 25 "Montechristo petit Edmundo" et des bouteilles […] ».

L’article L. 3111-3 du code de la santé publique pose le principe de l’interdiction de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, à l’exception des enseignes de débits de tabac, affichettes disposées à l’intérieure de ces établissements, non visibles de l’extérieur, sous réserve qu’elles soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel et pour relaxer le cigarettier, les premiers juges avaient retenu la définition de la propagande comme étant « un ensemble d’actions psychologiques exercées sur la pensée et les actes d’une population afin  de l’influencer, de l’endoctriner ou de l’embrigader », la comparant avec la publicité par les moyens et les moyens mis en œuvre pour diffuser ou produire un acte d’acte en la distinguant du but précis de la publicité qui est de vanter les publicités d’un produit afin d’inciter le public à l’acheter.

Pour infirmer la décision sur ce point, la cour de Paris retient que la présence de plusieurs représentants et leur qualité représentative de la société BAT à ce déjeuner auquel ont participé les membres du Club des parlementaires amateurs de Havanes, qui ont une fonction publique comme le rappelle l’intitulé du Club, le choix de la date dans le calendrier de l’examen et l’élaboration des textes européens et/ou français sur le tabac, caractérisent « une situation de propagande du tabac par la société BAT France », pour juger que « la faute civile est établie » et qu’il s’agit violation « volontaire » en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire.

Le préjudice direct et personnel du CNCT du fait de la propagande illicite en faveur du tabac est retenu à concurrence de 10 000 euros, contrairement à ce qu’avaient estimé les premiers juges.