Assurance-chômage : Les nouvelles règles de calcul de l'allocation suspendues

Le Conseil d'État suspend la réforme de l'assurance-chômage
Le Conseil d'État suspend la réforme de l'assurance-chômage

Le juge des référés du Conseil d'État a suspendu hier, à la demande de plusieurs syndicats, les règles de calcul du montant de l'allocation chômage qui devaient entrer en vigueur à compter du 1er juillet 2021 aux motifs que « les incertitudes sur la situation économique » ne permettent pas de mettre en place, à cette date, ces nouvelles règles qui sont censées favoriser « la stabilité de l’emploi » en rendant moins favorable l'indemnisation du chômage des salariés alternant contrats courts et inactivité mais le principe de la réforme elle-même n’est pas du tout remis en cause.

Il faut rappeler qu’après l'échec des négociations, en 2018, entre syndicats de travailleurs et d'employeurs, le gouvernement a pris un décretDécret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, J.O., n° 174, 28 juill. 2019. qui redéfinit le régime d’assurance-chômage et qui a fait l’objet d’une annulation partielleCE, 25 nov. 2020, n° 434920.. Un nouveau décretDécret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage, J.O., n° 77, 31 mars 2021, n° 18. reprend, en les amendant, les dispositions relatives au mode de calcul de l'allocation chômage et à la contribution des employeurs. C’est la suspension de ce texte qui était demandé au juge de l’urgence par plusieurs syndicats, dont la Cfdt, la Cgt, Fo, l'Unsa, la Fsu, la Cfe-Cgc et l'Union syndicale solidaire.

Une situation économique incertaine exclut une application immédiate des nouvelles règles

Avec ces nouvelles règles de calcul de l'allocation chômage, le gouvernement poursuivait, concède le juge des référésCE, ord., 22 juin 2021, n° 452210, 452805, 452844, 452865 et 452886, Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres, Union nationale des syndicats autonomes, Confédération générale du travail et a., Confédération française démocratique du travail, Fédération nationale des guides interprètes et conférenciers et a., Confédération générale du travail-Force ouvrière., l’objectif de « favoriser les emplois durables » et pour cela souhaitait « rendre moins favorable l'indemnisation chômage des salariés alternant périodes d'emploi et périodes d’inactivité », tout en mettant en place un système de bonus-malus sur les cotisations chômage privilégiant les contrats longs.

Le juge de l’urgence relève liminairement qu'alors même que le contexte économique semble s'améliorer ces dernières semaines, de nombreuses incertitudes subsistent quant à l'évolution de la crise sanitaire et ses conséquences économiques sur la situation des entreprises qui recourent plus fréquemment aux contrats courts pour répondre à des besoins temporaires. Ces nouvelles règles de calcul des allocations chômage pénaliseront en effet de manière significative les salariés de ces secteurs, qui « subissent » plus qu'ils ne « choisissent » l'alternance entre périodes de travail et périodes d'inactivité.

La réforme prévoit par ailleurs de différer au 1er septembre 2022 la mise en œuvre du système de bonus-malus pour les cotisations dues par les employeurs au motif précisément des incertitudes sur l'évolution de la situation économique et du marché du travail et c’est ce qui a conduit le juge des référés à suspendre les nouvelles règles de calcul pour les salariés qui, elles, devaient s'appliquer dès le 1er juillet prochain. Sur le fond, la décision devrait être rendue à l’automne.

La Cfe-Cgc, à l’instar des autres syndicats, prend acte et se félicite de cette décision qui conforte ses « analyses », estimant avoir obtenu « gain de cause » sur tous les « arguments » par elle invoqués. Il n’en est rien.

Tous les arguments, de forme et de fond, développés par tous les syndicats sont écartés les uns après les autres et la suspension sur le fil n’est obtenue que par la dissymétrie dont étaient affectées les dispositions relatives aux salariés concernant le mode de calcul du salaire journalier de référence applicables immédiatement d’une part et, d’autre part, celles relatives aux employeurs concernant le bonus-malus dont l’application était reportée à l’automne 2022.