Administrations : Communication des avis préalables défavorables

L'administration devra dorénavant communiquer les avis préalables défavorables avant qu'elle ne rende sa décision, notamment lorsque l'avis est de nature à permettre au demandeur « de modifier ou compléter sa demande et de réduire le délai de réalisation de son projet », selon une ordonnance promulguée hier.

C'est la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens qui, en son article 2, avait prévu que puissent être adoptées par ordonnance des mesures législatives destinées à « définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs les avis préalables, ainsi que leur motivation lorsqu'ils sont défavorables, recueillis sur leur demande conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives n'aient rendu leur décision, en particulier lorsque la communication de ces avis est de nature à permettre au demandeur de modifier ou de compléter sa demande et de réduire le délai de réalisation de son projet ».

L'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 excluait en effet jusqu'à présent, du droit à communication des documents administratifs, l'ensemble des documents préparatoires à une décision administrative tant que cette décision est en cours d'élaboration. L'ordonnanceOrdonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis préalables,J.O., n° 258, 7 nov. 2014, p. 18778, n° 4. publiée ce matin auJournal officiel modifie cet article et prévoit désormais que certains avis préalables à des décisions administratives sont communicables dès leur envoi à l'autorité décisionnaire, sans attendre l'édiction de la décision administrative qu'ils préparent. Ils ne sont toutefois communicables que sous réserve de ne pas être couverts par un secret protégé par la loi, le seul effet de l'ordonnance est donc d'anticiper la communicabilité des avis préalables en posant plusieurs limites à cette communicabilité.

Sont seuls concernés les avis, obligatoires ou facultatifs, prévus par les textes législatifs et réglementaires, sont donc exclus du droit à communication anticipée les pièces recueillies lors de l'instruction d'une demande qui pourraient s'apparenter à des avis. La communicabilité porte uniquement sur les avis rendus à la demande d'un usager et tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droit, excluant du droit à communication les avis recueillis dans des procédures à l'initiative de l'administration (mesures de police, sanctions, édiction d'une réglementation,…). Sont exclus également du droit à communication, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de plusieurs demandes, notamment en matière de ressources humaines ou de commande publiques.

Ainsi circonscrit, le caractère anticipé de la communication des avis préalables devrait être « de nature à assurer une plus grande transparence au processus de décision administrative » et permettre d'éviter dans certains cas d'avoir à former une deuxième demande après un premier refus qui pourra ainsi peut-être être évité par un ajustement de la demande initiale.

Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2015 et sera applicable, précise l'article 2, dans les îles Wallis et Futuna.