Enseignement supérieur : L’exigence de gratuité n’interdit pas de percevoir des droits d’inscription

« L’exigence constitutionnelle de gratuité » de l'enseignement supérieur public ne fait pas obstacle à ce que « des droits d’inscription modiques soient perçus » en tentant compte « des capacités financières des étudiants », a jugé le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au troisième alinéa de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l'exercice 1951.
Le texte incriminé prévoit en effet que « les taux et modalités de perception des droits d’inscription, de scolarité, d’examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l’État » sont fixés par arrêté il était donc soutenu par les associations requérantes que ces dispositions méconnaissaient le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 au motif que le principe de gratuité de l'enseignement public faisait obstacle à la perception de droits d'inscription pour l'accès à l'enseignement supérieur.
Si, effectivement, le Conseil constitutionnel
Et s'agissant de la conformité à ces exigences constitutionnelles des dispositions contestées, le Conseil relève que celles-ci se limitent à prévoir que le pouvoir réglementaire fixe les montants annuels des droits perçus par les établissements publics d'enseignement supérieur et acquittés par les étudiants, estimant qu'il appartient aux ministres compétents « de fixer, sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l'enseignement supérieur public et d'égal accès à l'instruction », ce qui exclut des droits d'inscription plus élevés pour les étudiants de nationalité non-communautaire.