Silence vaut acceptation : Les décisions implicites du ministère de la ville

Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports

L'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, issu de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, dispose que le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation.

Les premiers décrets d'applications relatifs aux exceptions à l'application de ce principe « silence vaut acceptation » ont été publiés le 1er novembre 2014 auJournal officiel

Pour le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, ces exceptions (décision implicite de rejet à l'expiration du délai de deux mois) sont :

  • Dérogation pour l'exercice des fonctions de direction des séjours de vacances organisés pour une durée de moins de 21 jours et pour un effectif d'au plus 50 mineurs âgés de six ans et plus (décret n° 2014-1306 du 23 oct. 2014)

Dérogation pour l'exercice des fonctions de direction des accueils de loisirs organisés pour une durée d'au plus 80 jours et pour un effectif d'au plus 50 mineurs (décret n° 2014-1306 du 23 oct. 2014)

  • Exceptions allongées (rejet à l'expiration d'un délai de trois mois) : organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans (décret n° 2014-1306 du 23 oct. 2014)
     
  • Exceptions allongées (rejet à l'expiration d'un délai de trois mois prorogeable d'un mois) : délivrance d'une carte professionnelle d'éducateur sportif pour le ressortissant de l'UE ou EEE souhaitant s'établir en France (décret n° 2014-1306 du 23 oct. 2014)
     
  • Exceptions allongées (rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois) : agrément délivré aux associations, fédérations ou unions d'association régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse (décret n° 2014-1306 du 23 oct. 2014)
     
  • Exceptions allongées (rejet à l'expiration d'un délai de six mois) : demande d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (décret n° 2014-1308 du 23 oct. 2014)
     
  • Exceptions au délai de deux mois (acceptation à l'expiration d'un délai de six mois) : agrément de la formation au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports (décret n° 2014-1307 du 23 oct. 2014)

Habilitation des organismes de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (décret n° 2014-1307 du 23 oct. 2014)

Habilitation des organismes de formation préparant au diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » (décret n° 2014-1307 du 23 oct. 2014)

Habilitation des organismes de formation préparant au diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » (décret n° 2014-1307 du 23 oct. 2014)

Habilitation des organismes de formation préparant au diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » (décret n° 2014-1307 du 23 oct. 2014)

Habilitation des organismes de formation préparant au diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » (décret n° 2014-1307 du 23 oct. 2014)

Habilitation des organismes de formation préparant au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur et au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (décret n° 2014-1307 du 23 oct. 2014)