ALUR : La loi pour l'accès au logement validée par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), à l'exception de quelques dispositions ponctuelles concernant les articles 5, 6, 16 et 19 de la loi. L'article 153 relatif aux actes de cession de parts de sociétés civiles immobilières, qui avait mis vent debout les avocats, a été censuré pour des raisons de pure forme.
L'article 5
L'article 6 concerne la mise en place d'un encadrement des prix des loyers dans les zones d'urbanisation de plus de 50 000 habitants connaissant des difficultés sérieuses d'accès au logement. Après avoir examiné le mécanisme de plafonnement du montant du loyer en fonction d'un loyer de référence calculé par secteur géographique et par catégorie de logement qui a été institué « dans le but de lutter contre les difficultés d'accès au logement », le Conseil a jugé conformes à la Constitution ces dispositions mais il a censuré la limitation du complément de loyer pouvant être prévu au-delà du loyer de référence majoré aux caractéristiques « exceptionnelles » de localisation ou de confort du logement. Il a également jugé contraires au principe d'égalité les dispositions permettant de faire varier le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré « en fonction de la dispersion des niveaux de loyers observés ». Le loyer de référence majoré ne pourra qu'être supérieur de 20 % au loyer de référence et le loyer de référence minoré inférieur de 30 %.
L'article 16 précise et assouplit, quant à lui, la réglementation relative à la location des locaux meublés d'habitation, de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Ces dispositions ont été jugées conformes à la Constitution mais le Conseil a, en revanche, censuré l'article 19 qui permettait à l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble de décider à la majorité des voix de tous les copropriétaires, de soumettre à son accord « toute demande d'autorisation de changement d'usage d'un local destiné à l'habitation par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage ». Pour le Conseil, cette disposition méconnaissait les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 relatives aux conditions d'exercice du droit de propriété.
Quant à l'article 153 relatif à des actes constatant la cession de la majorité des parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) pouvant être rédigés par un professionnel de l'expertise comptable, il avait mobilisé toute la profession d'avocat pour dénoncer une « monstruosité juridique ». Ayant été introduite par amendement, le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition ne présentait pas de lien avec les autres dispositions du projet de loi initial et a été censurée en tant que « cavalier législatif » sans examiner les griefs soulevés à l'encontre de ce texte par les sénateurs de l'opposition.